A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession.

Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927 du Code civil.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible. Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible.

Toutefois, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation (à peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié).

Dans une affaire, un divorce avait été prononcé et l’ex-mari avait été condamné au paiement d’une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle.

L’ex-mari est décédé et sa seconde épouse a intenté une action en justice au nom de leurs deux enfants mineurs pour que soit supprimée la prestation compensatoire à l’égard de la première épouse.

La cour d’appel a fait droit à la demande et a jugé les héritiers recevables à demander la révision de la rente viagère fixée à titre de prestation compensatoire.

La première épouse a formé un pourvoi en cassation, lequel est accueilli par la Haute juridiction. Dans un arrêt de cassation totale rendu aux visas combinés des articles 276-3, 280, 280-1 du Code civil et de l’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, elle écarte la qualité à agir des héritiers.

La Cour de cassation rappelle que les articles 280 et 280-1 du Code civil, issus de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l’entrée en vigueur de la loi, le 1er janvier 2005, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à un partage définitif à cette date.

En l’espèce, la prestation compensatoire sous forme de rente a été fixée en 1995. Les héritiers n’ont manifesté aucun accord à la poursuite de la prestation compensatoire de la première épouse et aucun partage n’est définitif. La prestation compensatoire sous forme de rente est capitalisée au décès du débiteur et doit, en conséquence, être prélevée sur la succession.

En l’absence d’accord des héritiers du débiteur pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, celle-ci est capitalisée en raison du décès du débiteur, ce dont il se déduit que l’action en révision engagée par les héritiers est irrecevable.

Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-17.077, F-B

 

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions

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