Palais de justice

Elisabeth HANOCQ
Cabinet d'avocats

Avocat au barreau d'Avignon

04.13.39.98.33

50 rue Berthy Albrecht
Immeuble Convergence - La Courtine
84000 Avignon

contact@eh-avocat.com

Le Cabinet

Me HANOCQ, professionnelle du droit, vous informe et vous conseille à tout moment, négocie, rédige vos actes, vous représente et vous défend. Elle est un partenaire indispensable de la vie sociale d’aujourd’hui.

Titulaire d’un Diplôme d’Etudes approfondies de Droit privé, Me HANOCQ a prêté serment le 17 décembre 1996.

La satisfaction totale de ses clients est la priorité de toute l’équipe du cabinet.

Ancien membre du Conseil de l’Ordre, Me HANOCQ cultive l’écoute et la proximité auprès de ses clients. Elle les conseille et les accompagne dans leurs actions devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON et de tout autre Tribunal de FRANCE.

Depuis 2016, Me HANOCQ travaille en partenariat avec le cabinet ACTAH, Me François FERRARI, situé à BEZIERS et BORDEAUX, intervenant principalement en droit des affaires, droit immobilier et droit de l’énergie, permettant ainsi d’offrir les prestations les plus étendues.

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Domaines de compétences

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Société d’Avocats Elisabeth Hanocq : Avocat à Avignon

Avocat à Avignon

Société d’Avocats Elisabeth Hanocq, avocat à Avignon, possède plus de 20 ans d’expérience. Nous sommes à votre service pour vous accompagner dans différentes problématiques. Notre cabinet d'avocat à Avignon dispose des compétences nécessaires pour vous représenter dans de nombreux domaines : droit immobilier, droit des successions, droit civil, droit des assurances, droit du patrimoine, droit de la famille…

Honoraires

Le premier rendez-vous d’information est gratuit, sauf s’il nécessite une étude juridique précise.

Pour chaque procédure, une convention d’honoraire est établie en accord avec le client. Elle détaille les différentes diligences à accomplir par le cabinet et le coût envisagé.

Le cabinet propose soit un honoraire au temps passé, soit un honoraire forfaitaire dont le montant est déterminé en fonction de la nature de la procédure et des diligences prévisibles ; honoraire qui peut être éventuellement accompagné par un honoraire de résultat.

Notre dernière actualité

Assurance-vie démembrée : le notaire n’est pas responsable du versement des fonds à l’héritier du quasi-usufruitier - Avocat AVIGNON

Assurance-vie démembrée : le notaire n’est pas responsable du versement des fonds à l’héritier du quasi-usufruitier - Avocat AVIGNON

Assurance-vie démembrée : le notaire n’est pas responsable du versement des fonds à l’héritier du quasi-usufruitier La Cour de cassation précise les conséquences successorales du démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. La question de l'Assurance-vie démembrée : responsabilité du notaire et créance de restitution est donc au cœur de cet arrêt. Un souscripteur avait désigné son épouse comme bénéficiaire en usufruit des capitaux décès. Ses trois nièces bénéficiaient de la nue-propriété. Au décès du souscripteur, l’assureur a versé les capitaux à son épouse. En présence d’une somme d’argent, l’usufruit prend la forme d’un quasi-usufruit, conformément à l’article 587 du Code civil. Le quasi-usufruitier peut donc disposer librement des sommes reçues. En contrepartie, il doit restituer leur équivalent à la fin de l’usufruit. Après le décès de l’épouse, sa fille unique lui a succédé. Le notaire chargé de la succession a intégré les fonds dans l’actif successoral puis les a remis à l’héritière. Les bénéficiaires en nue-propriété ont alors recherché la responsabilité du notaire. Elles lui reprochaient d’avoir versé les fonds à l’héritière alors qu’elles disposaient d’une créance de restitution. La cour d’appel d’Orléans avait retenu la responsabilité du notaire. Sur la décision de la cour de cassation La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que les nus-propriétaires ne disposent d’aucun droit sur l’actif de la succession du quasi-usufruitier. Ils détiennent uniquement une créance de restitution correspondant au montant nominal des sommes soumises au quasi-usufruit. Cette créance constitue une dette de la succession. Elle doit donc être inscrite au passif successoral. Les nus-propriétaires ont ainsi la qualité de créanciers de la succession. Ils ne peuvent toutefois revendiquer directement les sommes ou les biens figurant dans l’actif successoral. La Cour de cassation en déduit qu’aucune faute ne peut être reprochée au notaire pour avoir remis les fonds à l’héritière. Elle casse l’arrêt sans renvoi et rejette les demandes dirigées contre le notaire. Cette décision rappelle une distinction importante en présence d’une assurance-vie avec clause bénéficiaire démembrée. Le quasi-usufruitier dispose des capitaux versés par l’assureur. Les nus-propriétaires bénéficient, quant à eux, d’une créance de restitution à son décès. Cette créance leur confère un droit personnel contre la succession, mais aucun droit réel sur les biens composant l’actif successoral. Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 24-12.874, F-D Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions

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