Palais de justice

Elisabeth HANOCQ
Cabinet d'avocats

Avocat au barreau d'Avignon

04.13.39.98.33

50 rue Berthy Albrecht
Immeuble Convergence - La Courtine
84000 Avignon

contact@eh-avocat.com

Le Cabinet

Me HANOCQ, professionnelle du droit, vous informe et vous conseille à tout moment, négocie, rédige vos actes, vous représente et vous défend. Elle est un partenaire indispensable de la vie sociale d’aujourd’hui.

Titulaire d’un Diplôme d’Etudes approfondies de Droit privé, Me HANOCQ a prêté serment le 17 décembre 1996.

La satisfaction totale de ses clients est la priorité de toute l’équipe du cabinet.

Ancien membre du Conseil de l’Ordre, Me HANOCQ cultive l’écoute et la proximité auprès de ses clients. Elle les conseille et les accompagne dans leurs actions devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON et de tout autre Tribunal de FRANCE.

Depuis 2016, Me HANOCQ travaille en partenariat avec le cabinet ACTAH, Me François FERRARI, situé à BEZIERS et BORDEAUX, intervenant principalement en droit des affaires, droit immobilier et droit de l’énergie, permettant ainsi d’offrir les prestations les plus étendues.

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Domaines de compétences

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Société d’Avocats Elisabeth Hanocq : Avocat à Avignon

Avocat à Avignon

Société d’Avocats Elisabeth Hanocq, avocat à Avignon, possède plus de 20 ans d’expérience. Nous sommes à votre service pour vous accompagner dans différentes problématiques. Notre cabinet d'avocat à Avignon dispose des compétences nécessaires pour vous représenter dans de nombreux domaines : droit immobilier, droit des successions, droit civil, droit des assurances, droit du patrimoine, droit de la famille…

Honoraires

Le premier rendez-vous d’information est gratuit, sauf s’il nécessite une étude juridique précise.

Pour chaque procédure, une convention d’honoraire est établie en accord avec le client. Elle détaille les différentes diligences à accomplir par le cabinet et le coût envisagé.

Le cabinet propose soit un honoraire au temps passé, soit un honoraire forfaitaire dont le montant est déterminé en fonction de la nature de la procédure et des diligences prévisibles ; honoraire qui peut être éventuellement accompagné par un honoraire de résultat.

Notre dernière actualité

Prescription de l’indemnité d’occupation en indivision successorale - Me HANOCQ avocat sur AVIGNON

Prescription de l’indemnité d’occupation en indivision successorale - Me HANOCQ avocat sur AVIGNON

Prescription de l’indemnité d’occupation en indivision successorale Indemnité d’occupation en indivision successorale : prescription et délai de 5 ans est une question souvent soulevée dans ce contexte. Lorsqu’un héritier occupe seul un bien dépendant d’une succession, il peut être condamné à verser une indemnité d’occupation à l’indivision successorale. L’article 815-9 du Code civil prévoit en effet que l’indivisaire qui use privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité. Toutefois, cela ne s’applique pas s’il y a accord contraire entre les coindivisaires. En application de l’article 815-10 du Code civil, les demandes relatives aux fruits et revenus de l’indivision sont toutefois limitées aux cinq années précédant la demande en justice. Dans cette affaire, une succession s’était ouverte en 2014. Les petits-enfants de la défunte avaient assigné leur oncle afin d’obtenir l’ouverture des opérations de liquidation successorale. De plus, ils demandaient une indemnité d’occupation pour l’usage exclusif d’un immeuble indivis. La cour d’appel avait déclaré cette demande prescrite au motif que le délai de cinq ans devait courir à compter du décès.La Cour de cassation censure cette analyse. Par un arrêt du 10 décembre 2025, la Première chambre civile rappelle qu’un coindivisaire peut réclamer une indemnité d’occupation correspondant aux cinq années précédant sa demande. Et cela est valable même si la succession est ouverte depuis plus de cinq ans. En l’espèce, l’occupant avait remis les clés du bien au notaire le 8 décembre 2015. La demande formée le 19 octobre 2020 demeurait donc recevable pour la période comprise entre le 19 octobre et le 8 décembre 2015. Cette décision confirme que le point de départ de la prescription ne correspond pas à la date du décès. Au contraire, il correspond à la période pour laquelle l’indemnité est réclamée. La solution s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative aux créances d’indivision et à l’indemnité d’occupation. Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.620

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