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Elisabeth HANOCQ
Cabinet d'avocats

Avocat au barreau d'Avignon

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50 rue Berthy Albrecht
Immeuble Convergence - La Courtine
84000 Avignon

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Le Cabinet

Me HANOCQ, professionnelle du droit, vous informe et vous conseille à tout moment, négocie, rédige vos actes, vous représente et vous défend. Elle est un partenaire indispensable de la vie sociale d’aujourd’hui.

Titulaire d’un Diplôme d’Etudes approfondies de Droit privé, Me HANOCQ a prêté serment le 17 décembre 1996.

La satisfaction totale de ses clients est la priorité de toute l’équipe du cabinet.

Ancien membre du Conseil de l’Ordre, Me HANOCQ cultive l’écoute et la proximité auprès de ses clients. Elle les conseille et les accompagne dans leurs actions devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON et de tout autre Tribunal de FRANCE.

Depuis 2016, Me HANOCQ travaille en partenariat avec le cabinet ACTAH, Me François FERRARI, situé à BEZIERS et BORDEAUX, intervenant principalement en droit des affaires, droit immobilier et droit de l’énergie, permettant ainsi d’offrir les prestations les plus étendues.

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Domaines de compétences

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Société d’Avocats Elisabeth Hanocq : Avocat à Avignon

Avocat à Avignon

Société d’Avocats Elisabeth Hanocq, avocat à Avignon, possède plus de 20 ans d’expérience. Nous sommes à votre service pour vous accompagner dans différentes problématiques. Notre cabinet d'avocat à Avignon dispose des compétences nécessaires pour vous représenter dans de nombreux domaines : droit immobilier, droit des successions, droit civil, droit des assurances, droit du patrimoine, droit de la famille…

Honoraires

Le premier rendez-vous d’information est gratuit, sauf s’il nécessite une étude juridique précise.

Pour chaque procédure, une convention d’honoraire est établie en accord avec le client. Elle détaille les différentes diligences à accomplir par le cabinet et le coût envisagé.

Le cabinet propose soit un honoraire au temps passé, soit un honoraire forfaitaire dont le montant est déterminé en fonction de la nature de la procédure et des diligences prévisibles ; honoraire qui peut être éventuellement accompagné par un honoraire de résultat.

Notre dernière actualité

Accident de scooter causé par un ballon : le FGAO doit indemniser la victime - Avocat AVIGNON

Accident de scooter causé par un ballon : le FGAO doit indemniser la victime - Avocat AVIGNON

La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) doit indemniser une victime lorsque l’auteur du dommage n’est pas identifié. Elle juge qu’une conductrice de scooter, victime d’une chute provoquée par un ballon lancé depuis un jardin d’enfants, peut obtenir l’indemnisation de ses préjudices par le FGAO. Une chute de scooter provoquée par un ballon Une conductrice circulait sur la chaussée au guidon de son cyclomoteur. La roue avant de son scooter a été heurtée par un ballon provenant d’un jardin d’enfants situé à proximité. La conductrice a chuté et a été blessée. L’enfant à l’origine du tir n’a pas pu être identifié. La victime a alors demandé réparation de ses préjudices au FGAO. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a pourtant rejeté sa demande. Elle considérait notamment que les enfants jouaient dans un espace fermé et que leur activité ne constituait pas un acte de circulation. Le FGAO peut intervenir lorsque le dommage est causé par une personne circulant sur le sol La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle l’article L. 421-1, II du Code des assurances. Ce texte permet au FGAO d’indemniser, sous certaines conditions, les dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans un lieu ouvert à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. Or, au moment de l’accident, la victime se trouvait sur la chaussée. Le ballon avait été projeté par des personnes qui jouaient à proximité. Pour la Cour de cassation, ces circonstances suffisaient à caractériser un accident relevant du champ d’intervention du FGAO. Le fait que les enfants se soient déplacés dans le cadre d’un jeu ne permet pas d’écarter la notion de personnes circulant sur le sol. Aucun contact direct avec la victime n’est nécessaire La décision présente également un intérêt important sur le lien entre l’auteur du dommage et la victime. L’article L. 421-1 du Code des assurances n’exige pas que la personne à l’origine de l’accident entre directement en contact avec la victime. Le dommage peut donc être causé indirectement. En l’espèce, les enfants n’avaient pas heurté eux-mêmes la conductrice. C’est le ballon qu’ils avaient lancé qui avait atteint la roue du scooter et provoqué sa chute. Cette circonstance n’exclut pas la garantie du FGAO. La qualité de conducteur de la victime n’exclut pas non plus l’indemnisation La Cour de cassation écarte également un second argument retenu par les juges d’appel. La victime conduisait le seul véhicule terrestre à moteur impliqué matériellement dans l’accident. Pour autant, son dommage n’avait pas été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, mais par le ballon lancé par les enfants. La Cour précise ainsi que l’exclusion concernant les dommages subis par un conducteur ne s’applique que lorsque ces dommages résultent d’un accident dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué au sens du régime concerné. Elle ne fait pas obstacle à l’intervention du FGAO lorsque le dommage est causé par une personne circulant sur le sol ou par un animal. Une conception large de l’intervention du FGAO Cet arrêt confirme une jurisprudence favorable aux victimes. Le FGAO n’intervient pas uniquement lorsque l’accident est provoqué par un véhicule non assuré ou non identifié. Il peut également indemniser certains accidents causés par des piétons, des cyclistes, des personnes pratiquant un jeu ou encore des animaux, lorsque les conditions prévues par le Code des assurances sont réunies et que le responsable demeure notamment inconnu ou n’est pas assuré. Ainsi, un conducteur de scooter blessé à la suite d’un ballon lancé par un enfant non identifié peut bénéficier de l’indemnisation du FGAO. Référence Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.506, F-B – ECLI:FR:CCASS:2026 Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des assurances

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