En cas de divorce, le partage consiste à répartir les biens de la communauté conjugale entre les deux époux.

A cette occasion, ces derniers doivent acquitter un droit de 1,8 %.

La loi de finances pour 2019 a prévu un abaissement du taux du droit à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022. Cet abaissement concernera les partages issus d’une séparation de corps, un divorce ou une rupture de PACS.

Une réponse ministérielle de 2020 est venue préciser que si les époux constatent le partage dans un acte quel qu’il soit, y compris la convention de divorce, le droit de partage est dû.

En effet, si les époux constatent le partage dans un acte, quel qu’il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu’ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l’acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l’enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI.

A contrario, en l’absence d’acte, un partage verbal n’est pas soumis au droit de partage. Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu’issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle n’est pas soumis au droit de partage.

Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, pourra vous conseiller et vous assister dans le cadre de divorces et liquidations de régimes matrimoniaux.

 

Le gouvernement vient de préciser ce qui suit :

« Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu’issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle n’est pas soumis au droit de partage.

En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu’il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu’ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l’acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l’enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI.

Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble des biens communs ou indivis du couple. »

QE n° 10159 de M. Vincent Descoeur, réponse publ. 1er septembre 2020 page 5757

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