Divorce par consentement mutuel : Le droit de changer d’avis

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 juin 2021 (n°19-10.550) concernant l’homologation des conventions de divorce. Cet arrêt précise que le juge peut refuser l’homologation si les intérêts de l’un des époux ne sont pas suffisamment préservés.

Dans cette affaire, deux époux, mariés sans contrat en 2003, souhaitaient divorcer. Ils avaient signé un projet de partage devant notaire, prévu pour être homologué par le juge dans le cadre de la procédure de divorce.

Selon l’article 268, alinéa 2, du Code civil : « Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ».

Pendant la procédure, l’épouse a estimé que la convention ne garantissait pas ses droits. Elle a relevé, notamment, qu’elle était privée d’une partie de l’indemnité d’occupation à laquelle elle pouvait prétendre. Elle s’est donc opposée à l’homologation du projet notarié.

La Cour d’appel de Versailles lui a donné raison en refusant d’homologuer l’acte. L’ex-époux a formé un pourvoi en cassation, rejeté par la Cour. Celle-ci a rappelé que « le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux ».

Ainsi, deux vérifications s’imposent au juge :

  1. Les conclusions des deux parties doivent être concordantes.
  2. La convention doit préserver suffisamment les intérêts des époux.

Cet arrêt renforce la souplesse de la procédure de divorce et de partage. Même après avoir signé un projet de partage devant notaire, un époux peut changer d’avis si ses intérêts sont en jeu.

Maître Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’Avignon, vous accompagne dans vos procédures de divorce et de partage. N’hésitez pas à la consulter pour bénéficier de conseils personnalisés et d’une assistance adaptée à votre situation.

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