La Cour de cassation vient de rendre un arrêt le 9 juin 2021 (N°19-10.550) dans lequel elle se prononce sur la possibilité de remettre en cause l’homologation d’une convention de divorce lorsqu’elle ne préserve pas suffisamment les intérêts de l’un des époux.

Deux époux s’étaient mariés en 2003, sans contrat de mariage, et envisageaient de divorcer. Ils avaient formalisé des accords dans le cadre d’un projet de partage établi devant Notaire, lequel devait ensuite être homologué par le Juge dans le cadre de la procédure en divorce.

L’article 268 alinéa 2 du Code civil prévoit effectivement que « Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ».

Alors que la procédure en divorce était en cours, l’épouse pris conscience que cette convention ne préservait pas suffisamment ses intérêts et que le partage la privait d’une partie de ses droits ; notamment il la privait d’une partie de l’indemnité d’occupation à laquelle elle pouvait prétendre. Elle s’opposa donc à l’homologation du projet de partage.

La Cour d’appel de VERSAILLES refusa effectivement d’homologuer l’acte notarié.

L’ex-époux forma un pourvoi en cassation qui a été rejeté par la Cour au motif que « le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens »

 

Le juge doit donc procéder à deux vérifications :

  • S’assurer que les conclusions des parties sont concordantes
  • Dans l’affirmative, contrôler que la convention préserver suffisamment les intérêts des parties.

Cette décision ajoute donc de la souplesse dans la procédure en divorce et de partage puisque même après la signature d’un projet de partage notarié, un époux pourra changer d’avis.

Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, vous conseille dans le cadre des procédures en divorce et de partages.

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