Conformément à l’article 678 du Code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a 1,9 mètre de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.

 

Toutefois, selon l’article 690 du même code, les servitudes continues et apparentes peuvent s’acquérir par une possession de trente ans.

 

En l’espèce, il n’est pas contesté que la vue litigieuse résulte d’une fenêtre située en limite séparative des fonds ; sans que la distance prévue à l’article 678 du Code civil soit respectée.

Il s’avère tout aussi constant que l’ouverture contestée a été créée par des travaux de rénovation entrepris en 1985 ; les photographies antérieures puis postérieures démontrant que celle-ci n’existait pas avant la réalisation de ces derniers.

Le permis de construire ayant été accordé le 9 avril 1985, il convient de rechercher si la prescription de l’article 690 précitée a été acquise, a minima, à compter de cette date.

Or, il résulte du jugement de première instance et des pièces de procédure que la demande reconventionnelle des consorts G. visant à contester l’ouverture litigieuse est en date du 6 octobre 2014, de sorte que la prescription ne peut être valablement invoquée.

En conséquence, il convient de condamner les époux T. R. à supprimer la vue droite litigieuse dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 100 EUR par jour de retard passé ce délai et ce, pendant une durée de 6 mois,

Référence : Cour d’appel de Chambéry, 2e chambre, 5 septembre 2019, RG n° 18/00762

Me HANOCQ / Tribunal judiciaire AVIGNON / Cour d’appel de NIMES / DROIT IMMOBILIER / SERVITUDE DE VUE

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