Immobilier : Servitude de vue
Selon l’article 678 du Code civil, il est interdit de créer des vues droites, telles que des fenêtres donnant directement sur la propriété d’un voisin, à moins de respecter une distance de 1,90 mètre entre le mur concerné et la limite de cette propriété. Cette règle s’applique aux héritages clos ou non clos.
Cependant, l’article 690 du même code prévoit que les servitudes continues et apparentes peuvent être acquises par une possession de trente ans.
Dans cette affaire, la fenêtre litigieuse se trouve en limite séparative des terrains, sans respecter la distance imposée par l’article 678. Les éléments présentés montrent que cette ouverture a été réalisée lors de travaux de rénovation en 1985. Des photographies d’époque confirment que la fenêtre n’existait pas avant ces travaux.
Le permis de construire a été délivré le 9 avril 1985. Il est donc nécessaire de vérifier si la prescription trentenaire de l’article 690 a été atteinte depuis cette date.
Toutefois, la procédure montre que les consorts G. ont contesté cette ouverture par une demande reconventionnelle datée du 6 octobre 2014. Ce délai empêche d’invoquer valablement la prescription trentenaire.
Ainsi, la Cour condamne les époux T. R. à supprimer la vue droite litigieuse sous quatre mois à compter de la signification de l’arrêt. Passé ce délai, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sera appliquée, et ce, pendant une durée maximale de six mois.
Référence : Cour d’appel de Chambéry, 2e chambre, 5 septembre 2019, RG n° 18/00762.
Me HANOCQ / Tribunal judiciaire AVIGNON / Cour d’appel de NIMES / DROIT IMMOBILIER / SERVITUDE DE VUE