L’action en paiement formée contre un professionnel se prescrit par 5 ans (prescription quinquennale) en application des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce.

L’action en paiement formée contre un particulier se prescrit par 2 ans (prescription biennale) en application des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation.

En effet, concernant les actions en paiement formées par un professionnel à l’encontre d’un particulier, selon l’article L218-2 du Code de la consommation dans sa version du 14 mars 2016 (correspondant à l’ancien article L137-2) « l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Ce délai de prescription de deux ans s’applique quel que soit le professionnel (qu’il soit entrepreneur de bâtiment, avocat, commerçant, architecte, …) dès lors que le bien ou le service est fourni à un consommateur.

 

Il a été jugé que le point de départ de ce délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée (article 2224 du Code civil).

 

L’action en paiement de travaux formée à l’encontre d’un consommateur était jusqu’à récemment le jour de l’établissement de la facture litigieuse.

La Cour de cassation vient de rendre le 19 mai 2021 une décision importante sur les règles de prescription dans les actions engagées par une professionnel à l’encontre d’un consommateur.

La Cour de cassation vient poser une nouvelle règle et décide que : « Afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations »

La Cour de cassation précise dans son arrêt que si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en œuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action.

Ainsi, par exception, la date d’établissement de la facture reste le point de départ de la prescription biennale pour les procédures en cours.

Pour les procédures à venir, la nouvelle jurisprudence sera d’application immédiate.

Certains litige restent exclus de cette jurisprudence, et notamment les litiges relatifs aux baux d’habitation, qui restent soumis à des dispositions spécifiques du droit de la consommation.

Pour les litiges de droit commun, il faut donc retenir que la facture doit être établie au plus près de l’accomplissement du service ou de la réalisation des travaux, que ce sera la date de l’accomplissement du service ou des travaux qui prévaudra pour le point de départ de la prescription.

Maître HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, pourra vous assister dans le cadre du recouvrement de vos factures.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire