Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 10 juin 2021 pose la question de savoir si une panne informatique peut constituer une cause étrangère autorisant, sur le fondement de l’article 930-1 du code de procédure civile relatif à la procédure d’appel, la remise d’un acte de procédure sur support papier.

Il résulte de l’article 930-1 du Code de procédure civile que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, l’acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine après renvoi de la Cour de cassation, retient qu’elle a été remise au greffe sur support papier le 22 mars 2018 sans qu’il ne soit établi que l’avocat de l’appelant ait été dans l’impossibilité d’avoir accès au réseau professionnel virtuel des avocats, dès lors qu’il n’est fait état d’aucune panne affectant sa clé RPVA, laquelle pouvait être utilisée sur tout autre poste informatique disposant d’un accès internet, notamment à l’ordre des avocats ou dans un cabinet d’un de ses confrères qu’il ne prétend pas même avoir sollicités.

L’arrêt est cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. En effet, la cour d’appel a constaté que l’avocat justifie que le réparateur est intervenu pendant trois jours aux fins de rechercher la panne touchant son matériel informatique laquelle rendait impossible la navigation sur internet et avait pour origine la défectuosité du câble de la live box.

Ainsi, la cause étrangère a été retenue par la Cour de cassation.

Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-10522

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