Le trouble anormal du voisinage constitue une violation du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, tiré de l’article 544 du Code civil qui dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

 

L’article 1243 du Code civil dispose quant à lui que : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

 

Enfin, l’article 1240 du même code prévoit que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

 

Dans une affaire, Madame X vivait dans un appartement situé au-dessus de celui de M. et Mme M.

Il n’est pas contesté que lors des faits litigieux, Mme M était professeur dans l’enseignement secondaire et travaillait en partie à son domicile pour préparer ses cours, ni qu’elle vivait avec son fils handicapé qui souffrait d’un déficit attentionnel diagnostiqué depuis l’âge de sept ans.

M. M travaillait lui-même à son domicile, deux jours par semaine.

Le règlement de copropriété de leur immeuble énonce que tout propriétaire devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter de créer toute gêne aux autres propriétaires afin d’assurer leur tranquillité, et que les animaux domestiques, de nature bruyante, notamment, sont interdits dans l’immeuble.

 

Par ailleurs, il résulte des attestations produites aux débats que les aboiements du chien de Mme X se sont produits pendant plusieurs heures d’affilée les matins en semaine et de manière ininterrompue pendant certains week-end.

Ces attestations font état d’aboiements décrits comme des «hurlements à la mort» à certains moments.

Les époux M produisent encore aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice dont il résulte que lors de sa visite dans l’appartement, l’huissier a entendu distinctement les hurlements d’un chien se trouvant dans l’appartement situé juste au-dessus, hurlements décrits comme quasi-continus durant les 20 minutes sa présence dans les lieux, et qu’au moment de son départ, après un bref arrêt, il a constaté que les hurlements reprenaient.

 

L’ensemble de ces témoignages, corroborés par celui de l’huissier de justice, suffisent établir la réalité d’un trouble anormal du voisinage ; celui-ci a causé un préjudice aux intimés, le lien de causalité entre le trouble et le préjudice étant avéré.

Le jugement du tribunal est donc confirmé dans :

  • cette constatation,
  • dans la condamnation prononcée à faire cesser les troubles, sous astreinte de 50 € par jour, à partir du 15ème jour suivant la signification de la décision,
  • et dans la condamnation à payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; ainsi que la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 9, 24 septembre 2020, RG n° 17/14699

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