Aux termes de l’article 1792 du Code civil : « est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».

 

En outre, tout constructeur est responsable de plein droit envers l’acquéreur des dommages :

  • même résultant d’un vice du sol,
  • qui compromettent la solidité de l’ouvrage,
  • qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,

 

Enfin, la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire étant réputée constructeur, est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.

 

Dans une affaire, d’importants travaux de rénovation avaient été réalisés par le vendeur.

 

L’acquéreur soutenait donc et qu’il devait être réputé constructeur répondre ainsi des désordres de nature décennale et des désordres intermédiaires.

 

De son côté, le vendeur indiquait qu’il ne s’agissait que de travaux de faible importance.

 

Dans un arrêt du 2 novembre 2021, la cour d’appel de Poitiers précise que l’acquéreur reprend dans ses conclusions la liste exhaustive des travaux réalisés par le vendeur. Cependant, il ne propose aucune analyse, aucune qualification de ces travaux, dont l’importance est contestée par le vendeur ; ce dernier les qualifiant de simples travaux de confort, de rénovation légère.

 

Le fait que ces travaux incluent des prestations de menuiserie, électricité, plomberie, peinture, isolation, maçonnerie ne démontre pas l’existence de travaux de rénovation ou de restauration d’importance.

Ainsi, la nature des travaux énumérés , dont le vendeur soutient qu’ils ont coûté 8.000 EUR (toiture incluse), estimation non critiquée, ne justifie pas la qualification de travaux de rénovation d’envergure en l’absence notamment de toute extension, création de pièce, de modification substantielle du bâti.

En conséquence, le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’acquéreur de ses demandes fondées sur l’article 1792 du Code civil, le vendeur n’étant pas réputé constructeur.

 

Cour d’appel de Poitiers, 1re chambre civile, 2 novembre 2021, RG n° 19/03977

 

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Construction

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