CAUTIONNEMENT : les nouveautés à compter du 1er janvier 2022

Depuis le 1er janvier 2022, le cautionnement a évolué. La nullité ne s’applique plus si la caution ne recopie pas une « formule » précise dans l’acte. La caution doit simplement indiquer qu’elle s’engage à payer au créancier les dettes du débiteur défaillant, dans la limite d’un montant exprimé en lettres et en chiffres.

Un cadre plus souple et simplifié

Auparavant, la validité de certains cautionnements reposait sur des mentions manuscrites strictes. Ces mentions, conformes à des modèles prévus par la loi, visaient à informer la caution sur son engagement. Cela concernait notamment les cautionnements accordés à des créanciers professionnels, ou dans le cadre de crédits à la consommation et immobiliers.

Avec l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces règles sont remplacées par un nouveau régime général, plus simple, codifié à l’article 2297 du Code civil.

Quelles obligations pour la caution ?

Désormais, toute personne physique doit renseigner les mentions, peu importe si le créancier est un professionnel ou non. Par exemple, cela s’applique aux baux d’habitation entre particuliers.

Cependant, ces exigences ne concernent pas :

  • les personnes morales ;
  • les actes notariés ;
  • les actes d’avocat.

Mention à apposer par la caution elle-même

L’article 2297 ne demande plus de mention manuscrite mais une mention apposée par la caution. Cela permet de s’adapter aux contrats électroniques. Conformément à l’article 1174 du Code civil, l’apposition doit garantir qu’elle provient bien de la caution.

Sous peine de nullité, la caution doit indiquer dans l’acte :

  • son engagement à payer les dettes du débiteur en cas de défaillance ;
  • le montant garanti, exprimé en lettres et en chiffres. En cas de divergence, la somme en lettres prévaut.

Assouplissements des obligations

Les nouvelles dispositions simplifient également certains aspects :

  • La durée de l’engagement n’est plus obligatoire, contrairement à ce que prévoyait le Code de la consommation.
  • La mention « sur ses biens et revenus » n’est pas requise. Cela reste implicite, car le cautionnement engage tout le patrimoine de la caution.

Modifications concernant la solidarité

La clause de solidarité évolue : elle couvre non seulement la solidarité entre la caution et le débiteur principal, mais aussi celle entre plusieurs cautions pour une même dette. De plus, les articles L 331-3 et L 343-3 du Code de la consommation sont abrogés. Ces articles considéraient comme non écrites les clauses de solidarité en l’absence de limitation de montant pour une personne physique s’engageant envers un créancier professionnel.

Emplacement de la signature

Aucune règle stricte n’est prévue quant à l’emplacement de la signature par rapport aux mentions. Cela laisse plus de liberté dans la rédaction des actes.

Ces changements doivent être pris en compte pour tous les cautionnements signés à partir du 1er janvier 2022. Ils permettent une meilleure adaptabilité, tout en garantissant une information suffisante pour la caution.

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Cautionnement

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire