Obligation d’information : un cas de défaut lié à une prostatectomie

Un patient atteint d’un cancer de la prostate a subi une prostatectomie radicale avec curage bilatéral. À la suite de cette opération, il n’a retrouvé aucune fonction sexuelle malgré plusieurs traitements.

La jurisprudence impose aux professionnels de santé un devoir clair : informer leurs patients des risques connus au moment de l’intervention. Ce principe garantit à chaque patient le droit d’être éclairé sur les risques avant tout examen, traitement ou mesure préventive. Le consentement, recueilli par le praticien, repose sur cette information préalable. Le non-respect de cette obligation cause un préjudice au patient qui en était légalement bénéficiaire.

Une obligation inscrite dans le Code de la santé publique

L’article L 1111-2 du Code de la santé publique précise ce devoir : toute personne a droit à des informations sur son état de santé, les traitements envisagés, leurs conséquences et les risques prévisibles, même graves. Les autres solutions possibles, ainsi que les conséquences d’un refus de traitement, doivent également être abordées. Si des risques nouveaux sont découverts après une intervention, le patient doit en être informé, sauf impossibilité de le contacter.

La loi exige que le praticien prouve qu’il a respecté ce devoir d’information. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Un défaut d’information avéré

Dans cette affaire, le patient, souffrant désormais de troubles sexuels, affirme ne pas avoir été informé des risques liés à l’intervention. Un courrier du chirurgien à son médecin traitant mentionnait diverses options thérapeutiques. Cependant, aucun élément ne prouve que les risques de l’opération aient été explicitement expliqués.

Évoquer d’autres options thérapeutiques ne signifie pas automatiquement que les risques de la chirurgie ont été abordés. À l’inverse, l’absence d’information sur ces risques entraîne un consentement vicié.

Le formulaire de consentement signé par le patient était générique et ne concernait pas spécifiquement l’opération envisagée. Il ne constitue donc pas une preuve d’un consentement éclairé. De plus, bien qu’une notice d’information de l’Association française d’urologie ait été évoquée, elle n’a pas été remise directement par le praticien.

Une responsabilité engagée

Le chirurgien a été jugé responsable pour manquement à son devoir d’information. Le tribunal a estimé que ce manquement avait causé une perte de chance pour le patient de renoncer à l’opération. Cette perte de chance a été évaluée à 20 %.

Référence : CA Angers, 11 janvier 2022, n° 18/00386, Jurisdata n° 2022-000360.

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Responsabilité civile – Responsabilité médicale – Perte de chance

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