Souffrant d’un cancer de la prostate, un patient avait subi une prostatectomie radicale avec curage bilatéral. A la suite de cette intervention, le patient n’a récupéré aucune fonction sexuelle malgré différents traitements

La jurisprudence a posé le principe selon lequel les professionnels de santé sont tenus d’informer leurs patients de risques dont l’existence est connue au moment où cette information doit être délivrée.

Il en résulte que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que le consentement doit être recueilli par le praticien, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice.

L’article L 1111-2 du code de la santé publique prévoit cette obligation et précise que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver ».

La preuve du respect du devoir d’information pèse sur le praticien, celle-ci peut être rapportée par tout moyen.

En l’espèce, le patient qui souffre aujourd’hui de troubles de la sexualité, indiquait ne pas avoir été informé des risques liés à l’intervention chirurgicale.

Bien qu’il résultait d’un courrier adressé par le chirurgien au médecin traitant de son patient que diverses options thérapeutiques aient été évoquées, aucun élément n’a permis d’apprécier que l’information sur les risques de l’intervention chirurgicale et de ses suites ait été donnée.

Le fait que d’autres options médicales existent et aient été abordées n’entraînent pas ipso facto que les risques de l’intervention aient été discutés. A contrario, l’absence de ces informations sur les risques entraîne un consentement vicié quant à son choix par rapport aux autres options.

Le formulaire de consentement signé par le patient était un formulaire type qui ne vise aucunement l’intervention envisagée et ne pourra donc être retenu comme un élément de preuve d’un consentement éclairé. Si l’urologue fait état de la remise de la notice d’information établie par l’association française d’urologie, ce document n’a pas été remis par le praticien lui-même.

La responsabilité de l’urologue a été engagée, dès lors qu’il a manqué à son obligation d’information.

La perte de chance de renoncer à l’intervention chirurgicale a été fixée à 20 %.

CA ANGERS 11 janvier 2022 n° 18/00386 : Jurisdata n°2022-000360

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Responsabilité civile – Responsabilité médicale – Perte de chance

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