M. Pascal P. est propriétaire des lots d’un immeuble situé soumis au régime de la copropriété.

Par acte d’huissier du 19 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic l’a assigné en paiement de charges de copropriété impayées.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.

Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Référence : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 12 Janvier 2022 , RG  n° 18/15416

 

 

Ainsi que le précise l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires ; chacun pour sa quote-part.

Les charges doivent donc être distinguées des :

  • provisions sur charges (sommes versées ou à verser en attente du solde définitif),
  • des avances (fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l’assemblée générale, à constituer des réserves).

 

Les copropriétaires doivent participer à deux catégories de charges :

  • les charges relatives aux services collectifs et aux éléments d’équipement communs,
  • et les charges relatives à l’entretien, l’administration et la conservation des parties communes.

 

En tous les cas, une décision de l’assemblée générale des copropriétaires est nécessaire pour fixer les charges communes de la copropriété.

 

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – copropriété

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