Le recel successoral et le repentir spontané de l’héritier

Le recel successoral ne peut être établi si l’héritier se repent de manière spontanée. Le fait de cacher des comptes bancaires et des dons manuels à son frère lors de l’ouverture de la succession ne suffit pas. Ces actes matériels doivent être accompagnés d’une intention frauduleuse pour constituer un recel successoral.

Dans cette affaire, l’héritier a révélé l’existence des comptes et des dons litigieux avant toute assignation en justice. Ces révélations ont été faites avant l’engagement des poursuites pour recel. L’appelant ne peut donc prétendre ignorer le montant des dons reçus par son frère. Ces montants figurent dans une déclaration de succession rectificative élaborée avec l’assistance de son propre avocat.

Les dons manuels mentionnés dans cette déclaration concordent avec un autre document. Ce dernier met en évidence une indemnité de réduction à la charge de l’héritier. Cette indemnité correspond, à l’euro près, au montant du chèque qu’il a adressé à son frère. Ce paiement visait à mettre fin à une atteinte à la réserve héréditaire.

En outre, un comportement frauduleux ne peut être déduit du seul fait que cette indemnité ne reflète pas les droits exacts de l’héritier dans l’indivision successorale. Par ailleurs, les révélations de l’héritier ont été spontanées, car elles n’ont pas été faites sous contrainte de ses cohéritiers.

Enfin, les motivations de cette révélation n’ont pas pu être déterminées avec certitude. Elles sont, de toute façon, sans importance pour apprécier la spontanéité du repentir. Même si ce repentir était motivé par la crainte de poursuites fiscales ou pénales, cela reste sans incidence.

Référence : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 28 octobre 2020, RG n° 17/19959

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions – Recel successoral

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