Par principe, l’indivisaire qui occupe seul un bien immobilier en indivision est redevable envers les autres indivisaires d’une indemnité d’occupation. Selon l’article 815-9 du Code civil l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Dans une affaire, une indivisaire a assigné une autre indivisaire afin de fixer une indemnité d’occupation en indiquant que cette dernière occupait privativement un bien indivis tant à titre personnel qu’à titre professionnel.

L’autre indivisaire a contesté avoir occupé le bien de façon privative, en faisant valoir d’autres domiciliations et en indiquant que l’autre indivisaire disposait des clés et venait régulièrement passer des vacances dans la maison.

Le Tribunal a estimé que la preuve  d’une occupation exclusive n’était pas rapportée.

 

L’indivisaire n’est redevable d’une indemnité que si son occupation du bien indivis exclut les autres indivisaires, et ce même en l’absence d’occupation effective des lieux.

La Cour d’appel a retenu que certes, la défenderesse reconnaissait avoir occupé les lieux, mais qu’elle n’avait utilisé qu’une partie de la propriété et pour un temps limité. La demanderesse, de son côté, disposait des clés et continuait à venir en vacances.

Dans ces conditions, la Cour d’appel a estimé qu’il n’était pas établi le principe d’une occupation privative et exclusive et a rejeté le principe d’une indemnité d’occupation.

 

Cour d’appel de Paris, Pôle 3 Chambre 1, 23 février 2022 RG 19/18085.

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Indivision

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