Lorsqu’un bien immobilier est détenu en indivision, l’indivisaire qui l’occupe seul doit, en principe, verser une indemnité d’occupation aux autres indivisaires. Cette règle découle de l’article 815-9 du Code civil, qui précise que l’indivisaire jouissant seul d’un bien indivis est tenu, sauf accord contraire, de payer une indemnité.

Dans une affaire récente, une indivisaire a demandé en justice la fixation d’une indemnité d’occupation. Elle reprochait à une autre indivisaire d’utiliser seule un bien indivis, tant pour un usage personnel que professionnel.

Cependant, la défenderesse a nié occuper exclusivement le bien. Elle a mis en avant le fait qu’elle possédait d’autres domiciles et que la demanderesse disposait elle aussi des clés de la propriété, y séjournant régulièrement pour les vacances.

Le Tribunal a estimé qu’aucune preuve d’une occupation exclusive n’avait été apportée.

Pour qu’une indemnité d’occupation soit due, l’indivisaire doit empêcher les autres de jouir du bien, et ce même si ces derniers n’y résident pas effectivement.

En appel, la Cour a relevé que la défenderesse reconnaissait avoir utilisé le bien, mais uniquement une partie, et pour une durée limitée. La demanderesse, quant à elle, conservait les clés et continuait à venir séjourner sur place.

Ainsi, la Cour d’appel a conclu que l’occupation exclusive et privative n’était pas prouvée. En conséquence, elle a rejeté la demande d’indemnité d’occupation.

Cour d’appel de Paris, Pôle 3 Chambre 1, 23 février 2022, RG 19/18085

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Indivision

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire