Le testament étant régi par la loi en vigueur au jour où il a été établi, le legs consenti ne peut être régi par l’interdiction légale de recevoir d’un auxiliaire de vie à domicile instituée par l’article L. 116-4, alinéa 2, du Code de l’action sociale et des familles, non entrée en vigueur le jour des actes testamentaires.

Un défunt, sans descendance, en l’état d’un testament authentique confirmé par codicille, institue, d’une part, plusieurs personnes légataires universels et, d’autre part, différents légataires à titre particulier. Des difficultés surviennent entre eux pour le règlement de la succession. La justice est saisie.

L’arrêt d’appel dit que le legs consenti à l’une des légataires à titre particulier se heurte à l’interdiction résultant des dispositions de l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles, et retient en conséquence que les légataires universels sont déchargés de toute obligation de délivrance du legs à son profit (CA Paris, 12 juin 2019).

Cette décision est cassée au visa de l’article 2 du Code civil. En effet, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Pour se prononcer, la cour d’appel a relevé qu’à la date du testament authentique, la légataire à titre particulier était employée par le défunt en qualité d’auxiliaire de vie à domicile, de sorte que le legs à titre particulier consenti à son profit se heurte à l’interdiction résultant de ce texte. Or, en l’absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus, et il ressortait des constatations des juges qu’au jour de l’établissement du testament, l’article L. 116-4, alinéa 2, du Code de l’action sociale et des familles n’était pas en vigueur.

Cass., 1re civ., 23 mars 2022, n° 20-17.663, F-B : JurisData n° 2022-004309

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions

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