Le testament et les règles juridiques applicables au jour de sa rédaction

Un testament est toujours soumis à la loi en vigueur à la date de sa rédaction. Ainsi, un legs ne peut être affecté par une interdiction légale non encore en vigueur à cette époque. C’est le cas de l’article L.116-4, alinéa 2, du Code de l’action sociale et des familles, qui interdit aux auxiliaires de vie à domicile de recevoir un legs.

Dans cette affaire, une personne décédée sans descendance avait rédigé un testament authentique, complété par un codicille. Elle désignait plusieurs légataires universels ainsi que des légataires à titre particulier. Des conflits ont surgi entre eux concernant la succession, conduisant à une intervention judiciaire.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 juin 2019, avait estimé que le legs à l’une des légataires à titre particulier était frappé d’interdiction. En se basant sur l’article L.116-4 précité, elle avait jugé que les légataires universels n’étaient pas tenus de délivrer ce legs.

Cependant, cette décision a été cassée par la Cour de cassation le 23 mars 2022 (Cass., 1re civ., n° 20-17.663). La Cour s’est appuyée sur l’article 2 du Code civil, qui stipule que la loi ne dispose que pour l’avenir et ne peut avoir d’effet rétroactif.

En effet, au moment de la rédaction du testament, l’article L.116-4 n’était pas encore en vigueur. Par conséquent, la loi en question ne pouvait pas s’appliquer au legs consenti. La Cour a rappelé un principe fondamental : les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur à la date où ils ont été établis, sauf disposition contraire.

Cette décision illustre l’importance de vérifier la législation applicable au moment de la rédaction d’un acte juridique. Pour toute question relative aux successions et testaments, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé.

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions

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