Conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires ont l’obligation stricte de payer les charges et provisions à échéance. Le syndic de copropriété est habilité à engager une action en recouvrement sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Les charges deviennent exigibles dès que l’assemblée générale approuve les comptes. Le délai de deux mois prévu pour les contestations des opposants ou défaillants doit cependant être expiré. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels lancés par le syndic constituent une créance certaine, liquide et exigible, dans les limites et conditions fixées par ce texte.
Le syndicat des copropriétaires doit démontrer l’existence et le montant de sa créance. Le juge évalue librement si les preuves apportées sont suffisantes pour justifier la demande.
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que certains frais, comme ceux liés aux mises en demeure, aux relances ou à la prise d’hypothèque, sont à la charge exclusive du copropriétaire concerné. Cela inclut également les frais d’actes des huissiers et les droits de recouvrement ou d’encaissement.
Cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre, 17 février 2022, RG n° 20/00757.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – copropriété