Par un arrêt rendu le 2 juin 2022, la Cour de justice a clarifié les conditions formelles requises pour les déclarations concernant l’acceptation ou la renonciation à la succession en vertu du règlement de l’UE sur les successions internationales. Pour que de telles déclarations soient valables, il suffit qu’elles se conforment aux exigences prévues par la loi de l’État membre où elles ont été faites.

En vertu du règlement de l’UE sur les successions internationales (PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 650/2012, 4 juill. 2012), les héritiers et les légataires peuvent faire des déclarations concernant l’acceptation ou la renonciation à la succession de la manière prévue par la loi de l’État de leur résidence habituelle. Il n’est toutefois prévu aucun mécanisme de transmission de telles déclarations par la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’héritier déclarant à la juridiction compétente pour statuer sur la succession située dans un autre État membre.

La Cour de justice a été invitée à se prononcer sur la validité de la déclaration de renonciation à une succession faite devant la juridiction de l’État de la résidence habituelle du déclarant (Pays-Bas) qui n’a pas été communiquée à la juridiction compétente pour statuer sur la succession (Allemagne) selon les formes prescrites et/ou dans le délai prévu par le droit applicable à la succession.

La CJUE a conclu qu’en vertu des articles 13 et 28 du règlement « successions internationales », une déclaration de succession faite par un héritier devant une juridiction de l’État membre de sa résidence habituelle est considérée comme valable quant à la forme lorsque les conditions de forme applicables devant cette juridiction ont été respectées, sans qu’il soit nécessaire que cette déclaration satisfasse aux conditions de forme de la loi applicable à la succession.

Les héritiers n’ont donc pas à s’acquitter d’autres formalités devant les juridictions d’autres États membres que celles prévues par la loi de l’État membre où une telle déclaration est faite, pour que de telles déclarations soient considérées comme étant valables.

CJUE, 2 juin 2022, aff. C-617/20, T.N. et N.N.

Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des successions

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