Le secret professionnel des notaires reste une garantie essentielle. Un juge ne peut autoriser un notaire à révéler des informations que si elles figurent dans un acte qu’il a rédigé.

Ainsi, si le notaire n’a pas établi d’acte de notoriété, il ne peut être contraint de fournir au syndicat des copropriétaires des informations sur les héritiers d’un copropriétaire décédé pour récupérer des charges impayées.

Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-23.160 : JurisData n° 2022-006104

Dans cette affaire, le décès d’un copropriétaire avait laissé des charges de copropriété impayées depuis plus de sept ans. Le syndicat des copropriétaires avait sollicité le notaire chargé de la succession pour obtenir l’identité des héritiers ainsi qu’un acte de notoriété.

Face à cette demande, le notaire avait invoqué le secret professionnel. En réponse, le syndicat avait engagé une procédure en référé pour lever ce secret.

La cour d’appel de Montpellier avait donné raison au syndicat et ordonné au notaire de communiquer les informations demandées, notamment les noms et adresses des héritiers. Le notaire avait contesté cette décision devant la Cour de cassation, arguant que son secret professionnel était inviolable.

Selon l’ordonnance du 19 septembre 2000, un notaire ne peut communiquer un acte ou son contenu qu’aux personnes directement concernées. Toute dérogation n’est possible que sur ordre du président du tribunal judiciaire, sous peine de sanctions civiles et pénales.

La Cour de cassation a confirmé cette règle. Elle a estimé qu’à défaut d’avoir rédigé un acte de notoriété contenant les informations demandées, le notaire ne pouvait être contraint de révéler des données couvertes par le secret professionnel.

Cette décision rappelle l’importance de la confidentialité dans la profession notariale et le cadre strict qui entoure son secret professionnel.

Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des successions

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