Si le droit temporaire au logement bénéficie au conjoint survivant (article 763 du Code civil), le droit viager au logement (article 764 du Code civil) doit, quant à lui, être demandé : « le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage » (article 765-1 du Code civil).

Ce choix n’est soumis à aucune règle de forme. En général, le choix est formé par acte notarié, par exemple dans l’acte de notoriété. La Cour de cassation a admis toutefois que cette option puisse être exprimée tacitement. Pour cela , la cour de cassation s’appuie sur plusieurs éléments : dans une affaire de 2016, il fut observé qu’en plus de continuer à occuper les lieux, le conjoint avait demandé le bénéfice du droit viager au logement dans la déclaration de succession (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-16.116) ; dans une affaire de 2019, en plus d’un maintien dans les lieux, il fut retenu que le conjoint avait manifesté son souhait de conserver l’appartement dans un acte d’assignation, ainsi que dans un projet d’acte de notoriété (Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-10.171 : JurisData n° 2019-001940).

Est-ce que le seul maintien dans les lieux est suffisant pour caractériser une volonté tacite de bénéficier du droit viager au logement ? La Cour de cassation répond, pour la première fois, que « si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux ».

En l’espèce, la veuve avait continué, après le décès de son mari commun en biens, à occuper un logement qu’ils avaient acquis ensemble, mais le fils unique issu d’une précédente union lui contestait ce droit. La Cour de cassation lui donne raison en censurant l’arrêt d’appel pour violation des articles 764 et 765-1 du Code civil.

L’option en faveur du viager peut être expresse ou tacite, mais elle ne doit pas être équivoque et elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.

Il est donc important d’indiquer au conjoint survivant qu’il dispose d’un délai d’un an pour manifester sa volonté et son souhait de se prévaloir du droit viager au logement et d’attirer son attention sur les conséquences de ce choix, notamment quant aux règles d’imputation prévues par l’article 765 du Code civil.

Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-16.674, FS-B : JurisData n° 2022-002834

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions

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