Successions : Droit d’habitation pour le conjoint survivant

Le Code civil accorde deux droits distincts au conjoint survivant en matière de logement. Le droit temporaire au logement est automatique (article 763). En revanche, le droit viager au logement (article 764) doit être demandé. Le conjoint dispose d’un délai d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté d’en bénéficier (article 765-1).

Une option expresse ou tacite

Cette demande n’est soumise à aucune forme obligatoire. Elle se fait souvent par acte notarié, comme dans l’acte de notoriété. Cependant, la Cour de cassation reconnaît que l’option peut être tacite.

Dans une affaire de 2016, le conjoint survivant avait continué à occuper le logement et demandé le droit viager dans la déclaration de succession (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-16.116). En 2019, un conjoint avait manifesté son souhait dans un acte d’assignation et un projet d’acte de notoriété, en plus de rester dans les lieux (Cass. 1re civ., 13 fév. 2019, n° 18-10.171).

La limite du maintien dans les lieux

La Cour de cassation a toutefois précisé que le maintien dans les lieux, à lui seul, ne suffit pas à caractériser une volonté tacite. Dans une décision récente, elle a rappelé que cette volonté doit être non équivoque.

Dans cette affaire, une veuve continuait à occuper un logement acquis avec son mari. Cependant, le fils unique issu d’une précédente union contestait ce droit. La Cour de cassation lui a donné raison, estimant que le maintien seul ne suffisait pas (Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-16.674).

Un choix à faire dans un délai précis

Le conjoint survivant doit être informé de l’importance de déclarer son choix dans l’année suivant le décès. Ce choix a des conséquences, notamment sur les règles d’imputation prévues par l’article 765 du Code civil. L’accompagnement par un avocat spécialisé peut être déterminant pour sécuriser ce droit.

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions

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