Les articles 671 à 673 du code civil régissent le cas des arbres situés à proximité de fonds voisin en prévoyant notamment les distances nécessaires entre un arbre et la limite séparative (art. 671 c. civ.) et les droits du voisin à faire faire arracher un arbre qui serait planté à une distance inférieure à celle légale (art. 672 c. civ.).

L’article 673 permet à un voisin de demander l’élagage des branches et des racines d’un arbre, même planté à la distance légale, dès lors qu’elles s’étendent sur son fonds.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

 Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

 Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

 Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

 

Dans une affaire, les propriétaires d’une maison ont assigné leur voisins en abattage, étêtage et élagage de plusieurs arbres, ainsi qu’en indemnisation de divers préjudices.

La cour d’appel les a condamnés à procéder sous astreinte à l’élagage annuel de deux plusieurs qui dépassaient sur le fonds voisin.

Cette décision a été contestée devant la Cour de cassation qui casse cette décision. Elle indique qu’il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage, de sorte que la cour d’appel a violé l’article 673 du Code civil.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Mai 2022, pourvoi n° 19-23.456

 

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Troubles de voisinage

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