Le requérant est débouté de sa demande de reconnaissance d’une servitude de passage par prescription dès lors qu’en application de l’article 691 du Code civil, la servitude de passage ne peut, en raison de son caractère discontinu, s’établir que par titre et la possession même immémoriale ne suffit pas pour l’établir.

Il ne peut se prévaloir de l’état d’enclave de son fonds dans la mesure où celui-ci dispose d’un accès direct à la voie publique par un chemin situé sur l’une de ses parcelles. Il importe peu que ce chemin soit plus long que le passage par la parcelle voisine, l’article 682 du Code civil ne permettant pas de réclamer des passages plus directs au travers des propriétés voisines. D’ailleurs, ce chemin est suffisant pour l’exploitation du fonds appartenant au requérant. Il permet de passer avec un engin agricole et le passage par la parcelle voisine n’est pas plus adapté au passage d’une moissonneuse.

Cour d’appel de Dijon, 1re chambre civile, 21 Juin 2022, RG  n° 21/00469

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES –  Droit immobilier – Servitudes de passage

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire