Par quatre arrêts importants rendus le 1er décembre 2022, la Cour de cassation juge que la société AXA n’est pas tenue d’indemniser les pertes d’exploitation subies par ses assurés à la suite de fermetures administratives ordonnées en raison de la Covid-19.

Les juges du droit retiennent qu’est valable la clause qui exclut « les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ».

Depuis plusieurs mois un contentieux oppose la compagnie AXA à des restaurateurs.

L’assureur a, dans un premier temps, proposé une solution financière amiable à ses 15 000 assurés représentant un coût total de 300 millions d’euros.

La clause du contrat d’assurance « multirisque professionnelle » stipule :

« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.

Sont exclues :

– les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »

 

L’assureur a refusé sa garantie en faisant valoir que l’extension de garantie ne pouvait être mise en œuvre en raison de la clause d’exclusion.

Les juges du fond ont indiqué que les termes d’« épidémie », de « maladie contagieuse » ou encore d’« intoxication », invoqués comme « cause identique » de fermeture administrative, devaient être interprétés.

La Cour de cassation casse et annule les arrêts attaqués. Elle donne ainsi raison à l’assureur, jugeant que :

  • la clause litigieuse est formelle et limitée : « Il résulte de l’article L113-1 du Code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. » La Cour poursuit en indiquant que : « La circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme ‘ épidémie ‘ était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait » ;
  • la clause, qui n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, est valable.

Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392, FS-B + R

Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-19.341, FS-B + R

Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-19.342, FS-B + R

Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-19.343, FS-B + R

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats

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