Pertes d’exploitation liées au Covid-19 : la Cour de cassation tranche en faveur d’AXA
Le 1er décembre 2022, la Cour de cassation a rendu quatre arrêts majeurs, confirmant que la société AXA n’est pas tenue d’indemniser les pertes d’exploitation subies par ses assurés en raison des fermetures administratives liées à la pandémie de Covid-19.
Cette décision repose sur la validité de la clause d’exclusion figurant dans les contrats d’assurance « multirisque professionnelle ». Selon cette clause, les pertes ne sont pas couvertes lorsque, au moment de la fermeture, un autre établissement situé dans le même département fait également l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique.
Un contentieux majeur entre AXA et les restaurateurs
Depuis plusieurs mois, des restaurateurs contestaient le refus d’indemnisation d’AXA. L’assureur avait proposé une solution amiable à 15 000 assurés, pour un coût total de 300 millions d’euros. Cependant, certains contrats contenaient une clause d’exclusion stricte :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire de l’établissement assuré pour cause d’épidémie, de maladie contagieuse, de meurtre, de suicide ou d’intoxication. Toutefois, sont exclues les pertes lorsque, à la date de la fermeture, un autre établissement du même département est fermé pour une cause identique. »
AXA s’appuyait sur cette clause pour refuser d’indemniser les pertes, estimant que la condition d’exclusion était remplie.
Une clause d’exclusion jugée claire et précise
Les juridictions inférieures avaient interprété différemment les termes « épidémie » et « cause identique ». La Cour de cassation a annulé leurs décisions en rappelant que la clause d’exclusion est formelle et limitée, conformément à l’article L113-1 du Code des assurances.
Elle précise que :
- La clause ne nécessite aucune interprétation. L’exclusion s’applique lorsque, au moment de la fermeture, un autre établissement est également concerné par une mesure similaire pour une cause identique.
- La situation de l’épidémie n’est pas la cause d’exclusion, mais le contexte particulier dans lequel un autre établissement subit une fermeture administrative.
La Cour conclut que cette clause ne prive pas la garantie de sa substance et demeure donc valable.
Conséquences pour les assurés
Ces arrêts viennent apporter une clarification essentielle dans le litige opposant les assureurs et les professionnels touchés par les fermetures liées à la pandémie. Ils établissent que les clauses d’exclusion peuvent être opposées aux assurés dès lors qu’elles sont suffisamment précises et ne prêtent pas à interprétation.
Références des arrêts :
- Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392, FS-B + R
- Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-19.341, FS-B + R
- Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-19.342, FS-B + R
- Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-19.343, FS-B + R
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats