Au cours d’un circuit à moto organisé aux Etats-Unis par un voyagiste, un motard en heurte un autre et le blesse.

Le motard blessé réclame alors des indemnités au voyagiste qui refuse de payer : il ne s’estime pas responsable de l’accident puisque celui-ci était « imprévisible ». Il rappelle, en effet, que les participants au voyage étaient tous expérimentés et que le motard responsable de la collision n’avait jamais eu d’accident.

Le motard blessé maintient son droit à indemnisation contre l’agence de voyage.

Ce droit à indemnisation est confirmé par la Cour de cassation qui estime que l’éventualité d’un accident était prévisible, ce qui explique que le voyagiste ait exigé des motards qu’ils soient expérimentés.

La Cour de cassation rappelle au visa de l’article L211-16 du Code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 20 décembre 2017, qu’une agence de voyage est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en prouvant que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Aussi une cour d’appel ne peut valablement exonérer un voyagiste en considérant qu’un accident, consécutif à une inattention du client, était imprévisible dès lors que le voyagiste avait exigé des participants qu’ils aient l’expérience et les compétences nécessaires à la conduite d’une moto et que le client était un motard expérimenté et prudent, pratiquant cette activité depuis 2005 sans aucun accident.

Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 19-10.798, F-D : JurisData n° 2022-009793

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des responsabilités

 

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