Avant l’appeler en garantie une caution, la banque est tenue de la mettre préalablement en demeure d’exécuter ses obligations en paiement aux lieu et place du débiteur. A compter de cette mise en demeure, la caution dispose alors de moyens d’action, notamment en engageant la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde ou disproportion des engagements.

Le point de départ de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de la banque est fixé au jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée.

La Cour de cassation est venue apporter des précisions sur la prescription de l’action de la caution, lorsque la mise en demeure préalable adressée par LRAR n’a pas été retirée.

Dans cette affaire une banque avait consenti deux crédits immobiliers à une SCI, garantis par le cautionnement d’une personne physique.

A la suite d’impayés, la caution a été mise en demeure par LRAR en 2009, de venir en garantie de la SCI débitrice. La LRAR n’a pas été récupérée et la LRAR est venue à la banque avec la mention « non réclamé – retour à l’envoyeur ».

La banque prononce la déchéance du terme, la vente forcée du bien et adresse à la caution un commandement aux fins de saisie-vente sur le solde des sommes restant dues.

Les demandes de la banque sont recevables puisque le délai de prescription a été interrompu par la mesure de saisie immobilière.

En revanche, s’est posée la question de savoir si l’action de la caution à l’encontre de la banque était ou non prescrite. La banque soulevait effectivement le moyen que l’action en responsabilité était prescrite car le point de départ était fixé au jour où la caution avait pris connaissance de la défaillance du débiteur, par l’envoi de la LRAR.

La Cour de cassation a rappelé que :

L’action en responsabilité de la caution contre la banque se prescrit par cinq ans à compter du jour où la mise en demeure de payer les sommes dues par l’emprunteur défaillant a permis à la caution d’appréhender l’existence éventuelle d’une disproportion de ses engagements ou de manquements de la banque à ses obligations d’information et de mise en garde », et cette mise en demeure peut être constituée par « une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité et que le point de départ de son action en responsabilité à l’encontre de la banque est fixé, au jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée.

Ainsi, même non retirée, la LRAR fait débuter le délai de prescription de l’action de la caution en responsabilité contre la banque.

Cass. 1re civ., 11 janv. 2023, n° 21-23.957, F-B

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire