Un couple se plaint d’un trouble anormal du voisinage en raison des bruits émanant d’un poulailler voisin. Leur demande est rejetée par une cour d’appel qui s’appuie notamment sur le non-dépassement des valeurs fixées à l’article R 1336-7 du Code de la santé publique. De plus, la seule mesure acoustique avait été effectuée à l’extérieur de la bâtisse, alors que les demandeurs se plaignaient de bruits provoquant des réveils nocturnes ou matinaux et perturbant leur sommeil, et qu’il n’était pas versé d’autres attestations ou constatations étayant, de façon consistante, l’intensité des nuisances dénoncées.

Aussi, la Cour d’appel a pu retenir à bon droit que le caractère anormal du trouble ne pouvait pas être établi par cette mesure réalisée dans des conditions distinctes de celles du préjudice allégué. Le juge du droit estimant l’arrêt de la cour d’appel légalement justifié rejette le pourvoi.

Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 22-11.658, F-D : JurisData n° 2023-005543

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Troubles de voisinage

 

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