En présence d’un testament instituant un légataire universel et si le défunt n’a laissé aucun héritier réservataire, le bénéficiaire du legs est tenu de solliciter l’envoi en possession.

La personne qui obtient un legs est réputée propriétaire dès le jour de l’ouverture de la succession, encore faut-il qu’elle demande la délivrance du legs dans les délais légaux.
En l’espèce, une femme était décédée en juillet 2010 en laissant pour lui succéder ses enfants, ainsi qu’une autre personne instituée légataire en vertu d’un testament authentique, daté de juin 2010. Cette dernière a reçu des biens et droits immobiliers de la défunte.

Les héritiers forment un pourvoi contre l’arrêt d’appel qui avait décidé que la légataire pouvait disposer et jouir du bien immobilier légué depuis juillet 2010, et rejeté les demandes en paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en rappelant que si, en vertu de l’article 1014 du Code civil, le légataire particulier devient propriétaire de la chose léguée dès l’ouverture de la succession, il doit pour cela demander la délivrance du legs afin que son droit soit reconnu.

Il importe peu qu’il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès.
En décidant que le légataire n’était pas redevable d’une indemnité d’occupation aux héritiers, alors que la demande de délivrance du legs n’avait pas été effectuée dans les délais et que le légataire se trouvait par conséquent privé de tout droit sur la chose livrée, la Cour d’appel a violé les articles 1014 et 2219 du Code civil.

La prescription, lorsqu’elle est acquise, emporte la perte de la propriété de la chose léguée et de ses fruits (Cass. civ. 1ère, 21 juin 2023, n°21-20.396)

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions

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