Répondant à une question écrite d’un sénateur, le Gouvernement a confirmé qu’un époux qui assigne son conjoint en divorce et ne choisit sa cause qu’après l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, ne peut opter pour le divorce accepté qu’en ayant d’abord recours à un divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, et en s’accordant dans un second temps avec son conjoint sur un divorce accepté selon la passerelle prévue par l’article 247-1 du Code civil.

Le ministère de la Justice a répondu, le 3 août, à la question d’un sénateur qui portait sur l’interprétation des textes de loi en matière de procédure de divorce, et plus précisément sur l’interprétation de l’article 1123 du CPC.

L’article 247-1 du Code civil et l’article 1123 du CPC disposent qu’à tout moment d’une procédure entamée de divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, les parties peuvent, d’un commun accord, demander au juge de voir leur divorce prononcé pour demande acceptée. Il est également possible d’indiquer dans l’assignation introductive d’instance que la cause du divorce sera mentionnée dans les premières conclusions sur le fond, c’est-à-dire après l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Or, aux termes de l’article 1123, la demande conjointe de divorce pour demande acceptée doit être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.

Dès lors, lorsqu’aucun procès-verbal d’accord n’est signé à l’audience et qu’un accord entre les parties sur le principe d’un divorce pour demande acceptée n’intervient que postérieurement à celle-ci, certains magistrats considèrent qu’il n’est plus possible, après cette date, de conclure directement et d’un commun accord à l’acceptation du principe du divorce pour le voir prononcer de manière amiable. Il faut, selon eux, d’abord formuler une demande de divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, puis utiliser la passerelle de l’article 247-1 afin d’aboutir à un divorce sur demande acceptée sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Le sénateur soulève cependant que l’article 233, qui prévoit le divorce pour demande acceptée, dans sa rédaction tirée de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, semble pouvoir être utilisé de façon autonome dans l’instance, sans qu’il y ait lieu de passer par l’article 247-1. Il s’interroge sur l’interprétation de ces textes et affirme que, si l’état du droit positif oblige effectivement à passer par l’article 247-1 dans cette situation, il conviendrait de le modifier.

Dans sa réponse, le ministère de la Justice confirme que, lorsqu’est passée l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, seule la passerelle de l’article 247-1 permet à deux époux de divorcer par demande acceptée ; il défend le droit positif comme s’inscrivant « dans l’objectif de pacification et de facilitation de la recherche d’accords entre les époux », et semble implicitement rejeter toute éventualité de modification.

Rép. min. n° 06417 : JO Sénat 3 août 2023

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Divorce

 

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