Procédure de divorce : précisions sur le recours au divorce accepté après l’audience d’orientation
En réponse à une question écrite d’un sénateur, le Gouvernement a récemment clarifié les conditions dans lesquelles un époux peut choisir le divorce accepté après l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires. Selon cette réponse, il est impératif, dans ce cas, de commencer par une procédure de divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, avant de recourir à la passerelle prévue à l’article 247-1 du Code civil pour parvenir à un divorce accepté.
Le ministère de la Justice, dans une réponse datée du 3 août, a apporté ces précisions concernant l’interprétation des articles 1123 du Code de procédure civile (CPC) et 247-1 du Code civil. Ces dispositions prévoient que, à tout moment d’une procédure initialement engagée pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, les époux peuvent, d’un commun accord, demander au juge de prononcer leur divorce sur le fondement d’une demande acceptée.
Il est également possible dès l’assignation de préciser que la cause du divorce sera définie ultérieurement, notamment dans les premières conclusions. Cependant, conformément à l’article 1123 du CPC, un divorce pour demande acceptée nécessite la signature d’un procès-verbal d’accord lors de l’audience sur les mesures provisoires, en présence des époux et de leurs avocats.
Lorsque cette formalité n’a pas été accomplie, certains magistrats estiment qu’il n’est plus possible, après l’audience d’orientation, de demander directement un divorce accepté. Dans ce cas, les parties doivent d’abord engager une procédure sur un autre fondement – faute ou altération définitive du lien conjugal – avant d’utiliser la passerelle de l’article 247-1 pour revenir à un divorce accepté, conformément à l’article 233 du Code civil.
Le sénateur à l’origine de la question a néanmoins souligné que la rédaction actuelle de l’article 233, issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, pourrait permettre un recours direct au divorce accepté au cours de l’instance, sans passer par l’article 247-1. Il a demandé au ministère de clarifier cette interprétation et a suggéré une éventuelle réforme législative si le droit positif impose effectivement ce détour procédural.
Dans sa réponse, le ministère a confirmé la nécessité de passer par l’article 247-1 après l’audience d’orientation pour accéder au divorce accepté. Il a justifié cette démarche par un objectif de pacification et de facilitation des accords entre époux. Le ministère n’a toutefois pas laissé entendre qu’une modification des textes serait envisagée.
Référence : Réponse ministérielle n° 06417, JO Sénat, 3 août 2023.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Divorce