L’ouverture d’une procédure collective ne peut faire obstacle à une mesure d’expulsion.

 Selon les dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce :

 I – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

II – Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

L’expulsion ne constitue pas une voie d’exécution sur les meubles ou immeubles mais une mesure s’exerçant sur la personne de telle sorte que l’ouverture d’une procédure collective qui entraîne l’arrêt des poursuites et des mesures d’exécution prévues en application de l’article L622-21 du Code de commerce ne peut empêcher une mesure d’expulsion. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’expulsion du preneur.

CA Versailles, 16e ch., 21 sept. 2023, n° 22/07703 : JurisData n° 2023-016429

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats

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