Si le juge prévoit un paiement échelonné de la prestation compensatoire en capital, il doit fixer non seulement la périodicité des versements mais également leur montant.

Une épouse fait grief à l’arrêt d’appel de condamner son ex-époux à lui payer une prestation compensatoire de 160 000 € par versements mensuels sur une durée maximale de quatre ans. Le jugement ne fixe pas le montant des mensualités et la décision est censurée par la Cour de cassation.

Si le débiteur d’une prestation compensatoire en capital n’est pas en mesure de la verser immédiatement, le juge peut fixer des modalités de versements périodiques dans la limite de huit années (C. civ. art. 275). S’il juge que le débiteur s’acquittera du montant de la prestation compensatoire par versements mensuels, il doit alors impérativement en fixer le montant.

Cass. 1e civ. 1-6-2023 n° 21-22.951 F-B

Le versement de la prestation compensatoire dit en « capital-renté » a un caractère subsidiaire. Le débiteur doit être dans l’impossibilité de disposer immédiatement des sommes nécessaires, soit parce que son patrimoine est insuffisant, soit qu’il ne peut pas emprunter ou bien qu’il a besoin d’un délai pour vendre certains actifs. Le montant peut être versé pour partie immédiatement et pour partie par versements échelonnés (Cass. 1e civ. 22-3-2005 n° 03-13.842 F-PB). En revanche, aucun délai ne peut être accordé pour le paiement de la première fraction (Cass. 1e civ. 7-12-2016 n° 15-27.900 F-PB).

Le recours à ces modalités de paiement implique ainsi de fixer à la fois le montant et la périodicité des versements (Cass. 1e civ. 6-2-2008 n° 07-14.142). Il ne doit donc pas être défavorable à l’époux créancier (Cass. 1e civ. 2-3-2022 n° 21-10.026 F-D : le capital-renté ayant en l’espèce pour effet de baisser l’allocation adulte handicapé de la créancière).

Les règles de calcul de la prestation compensatoire sont prévues aux articles 270 et suivants du Code civil.

Que la prestation soit fixée par le juge ou déterminée à l’amiable par les ex-époux, il faut qu’elle respecte l’équité entre les parties et qu’elle conserve les intérêts de chacun. Il sera donc tenu compte de la situation des deux parties au jour du divorce pour fixer le montant de la prestation compensatoire. Ainsi, lorsque le montant est fixé par le juge, il prend sa décision en s’appuyant sur plusieurs données :

  • le niveau de besoin de l’ex-époux à qui la prestation va bénéficier ;
  • les ressources du débiteur ;
  • la durée du mariage ;
  • la situation professionnelle de chacune des parties ;
  • et les conséquences de certains choix pendant la durée du mariage

Il n’y a donc pas de montant préétabli. Le juge va statuer au cas par cas en s’appuyant sur une série d’indices au jour du prononcé du divorce.

La prestation compensatoire peut prendre la forme :

  • d’un capital, dont le versement peut être échelonné (sur 8 ans maximum) ou non selon les capacités du débiteur ;
  • d’une rente, dans le cas où le bénéficiaire de la pension ne peut pas subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé. La rente ne peut être que viagère, il peut s’agir d’un usufruit.
  • d’une prestation compensatoire mixte : en combinant le versement d’une rente et d’un capital.

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat AVIGNON – Cour d’appel de NIMES

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire