L’article 6 de la Loi de 1989 dispose que le bailleur ne doit pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Le locataire est donc libre de changer l’esthétique des lieux loués et de repeindre les murs à son goût.

La jurisprudence estime que la modification des couleurs de la peinture constitue un aménagement qui ne nécessite pas l’autorisation du bailleur. Il en résulte qu’à la fin du bail, le propriétaire ne peut pas exiger du locataire la remise des lieux dans leur état initial.

Il existe toutefois certaines limites : les peintures ne doivent pas être trop excentriques afin de permettre une habitabilité normale des lieux. Une cour d’appel a pu ainsi condamner un locataire qui avait repeint en rouge vif la totalité d’une chambre, en rose les murs du salon et en vert les plinthes et les portes.

Les décisions dépendent souvent de l’appréciation souveraine, donc subjective, du juge sur le caractère excentrique ou non des couleurs.

Il pourrait exister une autre restriction, qui est d’ordre contractuel. Une clause du bail pourrait exiger l’accord préalable du bailleur en cas de changement de la nature du revêtement du mur ou de la couleur des peintures, le locataire devant alors prendre à sa charge les travaux de remise en état dès lors qu’il n’a pas obtenu cet accord.

Il existe toutefois un doute sur la licéité de cette clause au regard des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui exige uniquement l’accord préalable du bailleur en cas de transformation et non dans le cas de simple aménagements.

CA Aix-en-Provence, 1re et 7e ch. réunies, 21 déc. 2023, n° 22/06580

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – droit des contrats

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