Palais de justice

Elisabeth HANOCQ
Cabinet d'avocats

Avocat au barreau d'Avignon

04.13.39.98.33

50 rue Berthy Albrecht
Immeuble Convergence - La Courtine
84000 Avignon

contact@eh-avocat.com

Le Cabinet

Me HANOCQ, professionnelle du droit, vous informe et vous conseille à tout moment, négocie, rédige vos actes, vous représente et vous défend. Elle est un partenaire indispensable de la vie sociale d’aujourd’hui.

Titulaire d’un Diplôme d’Etudes approfondies de Droit privé, Me HANOCQ a prêté serment le 17 décembre 1996.

La satisfaction totale de ses clients est la priorité de toute l’équipe du cabinet.

Ancien membre du Conseil de l’Ordre, Me HANOCQ cultive l’écoute et la proximité auprès de ses clients. Elle les conseille et les accompagne dans leurs actions devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON et de tout autre Tribunal de FRANCE.

Depuis 2016, Me HANOCQ travaille en partenariat avec le cabinet ACTAH, Me François FERRARI, situé à BEZIERS et BORDEAUX, intervenant principalement en droit des affaires, droit immobilier et droit de l’énergie, permettant ainsi d’offrir les prestations les plus étendues.

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Domaines de compétences

Me HANOCQ, professionnelle du droit, vous informe et vous conseille à tout moment, négocie, rédige vos actes, vous représente et vous défend. Elle est un partenaire indispensable de la vie sociale d’aujourd’hui.

Société d’Avocats Elisabeth Hanocq : Avocat à Avignon

Avocat à Avignon

Société d’Avocats Elisabeth Hanocq, avocat à Avignon, possède plus de 20 ans d’expérience. Nous sommes à votre service pour vous accompagner dans différentes problématiques. Notre cabinet d'avocat à Avignon dispose des compétences nécessaires pour vous représenter dans de nombreux domaines : droit immobilier, droit des successions, droit civil, droit des assurances, droit du patrimoine, droit de la famille…

Honoraires

Le premier rendez-vous d’information est gratuit, sauf s’il nécessite une étude juridique précise.

Pour chaque procédure, une convention d’honoraire est établie en accord avec le client. Elle détaille les différentes diligences à accomplir par le cabinet et le coût envisagé.

Le cabinet propose soit un honoraire au temps passé, soit un honoraire forfaitaire dont le montant est déterminé en fonction de la nature de la procédure et des diligences prévisibles ; honoraire qui peut être éventuellement accompagné par un honoraire de résultat.

Notre dernière actualité

Garantie décennale : la reconnaissance de responsabilité n'interrompt pas le délai de forclusion - Avocat AVIGNON

Garantie décennale : la reconnaissance de responsabilité n'interrompt pas le délai de forclusion - Avocat AVIGNON

Dans un arrêt du 9 octobre 2025 (n° 23-20.446), la Cour de cassation apporte une précision majeure en matière de garantie décennale : la reconnaissance de responsabilité par le constructeur. Même intervenue après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n’interrompt pas le délai de forclusion décennale. En l’espèce, des travaux avaient été réceptionnés en juin 2005. La partie défaillante s’était vue assigner en 2020 après l’effondrement d’un mur en mars 2018. La cour d’appel avait jugé l’action prescrite en considérant que le délai de dix ans avait couru depuis la réception initiale sans qu’il y ait interruption. La Cour de cassation valide ce raisonnement. Elle rappelle d’abord que, avant la réforme de 2008, le délai de garantie décennale était qualifié de prescription et pouvait être interrompu par reconnaissance de dette. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2008, « le délai de dix ans pour agir » figurant aux articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du Code civil est un délai de forclusion. Ce n'est donc plus un simple délai de prescription ; de ce fait, il ne peut être interrompu par la reconnaissance de responsabilité du débiteur. La Cour rappelle que les dispositions transitoires de l’article 26 de la loi de 2008 ne visent que les changements de durée des délais de prescription. Elles ne concernent pas les causes d’interruption ou de suspension. Selon l’article 2 du Code civil, la loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations non définitivement réalisées. Ainsi, même si le délai avait commencé avant le 17 juin 2008, une reconnaissance de responsabilité intervenue après cette date ne produit pas d’effet interruptif. En revanche, sur le second moyen de cassation, la Cour censure l’arrêt de la cour d’appel pour avoir, à rebours de l’article L. 114-1 du Code des assurances et des articles 2241 et 2242 du Code civil, considéré automatiquement irrecevable l’action dirigée contre l’assureur en raison de l’irrecevabilité de celle contre le constructeur ; la Cour rappelle que l’action d’assurance bénéficie d’un délai biennal pouvant être interrompu par assignation en référé-expertise. Cette décision clarifie que, dans le cadre de la responsabilité décennale, le caractère de forclusion du délai emporte la conséquence qu’aucune reconnaissance unique ne peut rouvrir le délai. Cela incite à une vigilance accrue des maîtres d’ouvrage et assureurs quant aux calendriers d’action. En résumé, lorsque la loi s’applique et que le délai court, aucune interruption du délai de forclusion ne peut être produite par reconnaissance postérieure au 17 juin 2008 ; seule l’assignation ou acte interruptif prévu par les textes le permet. Pour les professionnels du bâtiment et de l’assurance, cette clarification met en exergue l’importance de contrôler rigoureusement l’échéance du délai de dix ans et de ne pas supposer qu’une reconnaissance suffit à prolonger le droit d’action. Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier

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