Assurance : la signature d’un avenant ne suffit pas à opposer la prescription biennale
Par un arrêt du 12 février 2026 (Cass. 2e civ., n° 24-18.683), la Cour de cassation renforce encore la protection de l’assuré en matière de prescription biennale.La Haute juridiction rappelle qu’un assureur ne peut opposer la prescription prévue à l’article L. 114-1 du Code des assurances si l’avenant signé par l’assuré ne contient pas une information claire et complète sur cette prescription.
Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires recherchait la garantie de son assureur après des infiltrations d’eau. L’assureur invoquait la prescription biennale pour refuser sa garantie.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait donné raison à l’assureur. Mais la Cour de cassation casse cette décision.
Elle considère que la seule signature de l’avenant ne suffit pas. L’assureur devait prouver que l’assuré avait effectivement pris connaissance :
- du délai de prescription de deux ans ;
- de son point de départ ;
- des causes d’interruption de la prescription ;
- ainsi que des clauses contractuelles applicables.
Or, l’avenant litigieux ne comportait aucune mention expresse indiquant que l’assuré reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales et des clauses relatives à la prescription.
La Cour de cassation adopte ainsi une lecture particulièrement stricte de l’article R. 112-1 du Code des assurances.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. L’assureur doit délivrer une information complète et précise sur la prescription biennale. Une simple référence aux textes ou une information incomplète demeure insuffisante.
À défaut, la sanction est sévère : la prescription devient inopposable à l’assuré.
Cette solution concerne aussi bien les particuliers que les professionnels.
En pratique, les compagnies d’assurance doivent donc être extrêmement vigilantes lors de la rédaction des avenants et des conditions contractuelles.
Pour les assurés, cet arrêt constitue un moyen de défense important lorsque l’assureur oppose tardivement une prescription biennale insuffisamment portée à leur connaissance.
Référence : Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-18.683.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des assurances