Assurance-vie démembrée : le notaire n’est pas responsable du versement des fonds à l’héritier du quasi-usufruitier - Avocat AVIGNON

1 Oct 2026

Assurance-vie démembrée : le notaire n’est pas responsable du versement des fonds à l’héritier du quasi-usufruitier

La Cour de cassation précise les conséquences successorales du démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. La question de l'Assurance-vie démembrée : responsabilité du notaire et créance de restitution est donc au cœur de cet arrêt. Un souscripteur avait désigné son épouse comme bénéficiaire en usufruit des capitaux décès. Ses trois nièces bénéficiaient de la nue-propriété. Au décès du souscripteur, l’assureur a versé les capitaux à son épouse. En présence d’une somme d’argent, l’usufruit prend la forme d’un quasi-usufruit, conformément à l’article 587 du Code civil. Le quasi-usufruitier peut donc disposer librement des sommes reçues. En contrepartie, il doit restituer leur équivalent à la fin de l’usufruit. Après le décès de l’épouse, sa fille unique lui a succédé. Le notaire chargé de la succession a intégré les fonds dans l’actif successoral puis les a remis à l’héritière. Les bénéficiaires en nue-propriété ont alors recherché la responsabilité du notaire. Elles lui reprochaient d’avoir versé les fonds à l’héritière alors qu’elles disposaient d’une créance de restitution. La cour d’appel d’Orléans avait retenu la responsabilité du notaire.

Sur la décision de la cour de cassation

La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que les nus-propriétaires ne disposent d’aucun droit sur l’actif de la succession du quasi-usufruitier. Ils détiennent uniquement une créance de restitution correspondant au montant nominal des sommes soumises au quasi-usufruit. Cette créance constitue une dette de la succession. Elle doit donc être inscrite au passif successoral. Les nus-propriétaires ont ainsi la qualité de créanciers de la succession. Ils ne peuvent toutefois revendiquer directement les sommes ou les biens figurant dans l’actif successoral. La Cour de cassation en déduit qu’aucune faute ne peut être reprochée au notaire pour avoir remis les fonds à l’héritière. Elle casse l’arrêt sans renvoi et rejette les demandes dirigées contre le notaire. Cette décision rappelle une distinction importante en présence d’une assurance-vie avec clause bénéficiaire démembrée. Le quasi-usufruitier dispose des capitaux versés par l’assureur. Les nus-propriétaires bénéficient, quant à eux, d’une créance de restitution à son décès. Cette créance leur confère un droit personnel contre la succession, mais aucun droit réel sur les biens composant l’actif successoral. Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 24-12.874, F-D Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions

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