Par un arrêt du 3 avril 2025 (Cass. 2e civ., n° 23-13.803, FS-B), la Cour de cassation modifie sa jurisprudence concernant la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.
Désormais, aucune formalité particulière n’est exigée pour valider une telle modification. Il suffit que la volonté du souscripteur soit exprimée de manière claire et non équivoque, cette volonté étant appréciée souverainement par les juges du fond.
Les faits de l’affaire
Un souscripteur avait désigné initialement Mme X comme bénéficiaire unique de ses contrats d’assurance-vie.
Par la suite, il avait modifié la clause bénéficiaire afin de répartir les capitaux entre Mme X et d’autres personnes.
Après son décès, l’assureur a néanmoins versé l’intégralité des capitaux à Mme X, estimant que la dernière modification n’avait pas été portée à sa connaissance avant le décès.
L’assureur a alors saisi la justice pour obtenir le remboursement des sommes versées.
La cour d’appel de Bastia a rejeté sa demande, en s’appuyant sur la jurisprudence antérieure, qui exigeait que l’assureur ait connaissance de la modification avant le décès pour qu’elle soit valable.
Le revirement de la Cour de cassation
La Cour de cassation abandonne cette position et juge désormais que :
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la notification préalable à l’assureur n’est plus une condition de validité de la substitution du bénéficiaire ;
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seule importe la volonté certaine et non équivoque du souscripteur, sans qu’un formalisme particulier soit requis.
Cette décision apporte une plus grande souplesse et sécurité juridique pour les souscripteurs et leurs héritiers.
Elle permet d’éviter qu’une modification clairement exprimée devienne inopérante en raison d’un simple défaut d’information de l’assureur.
Références
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Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-13.803, FS-B
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Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954
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Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655