Caducité du compromis de vente en cas de non-respect des délais
Le 16 mars 2017, M. A a signé un compromis de vente avec M. B pour acheter un bien immobilier. Ce compromis était soumis à une condition suspensive : l’obtention d’un prêt immobilier. Une agence immobilière a agi en tant qu’intermédiaire.
Le contrat prévoyait que la condition suspensive serait réalisée dès qu’une banque émettrait une offre de prêt. Cette offre devait être présentée avant le 2 mai 2017. Par ailleurs, la vente devait être finalisée par acte authentique au plus tard le 12 juin 2017. Le 9 mai 2017, une banque a donné à M. A un accord de principe pour le prêt. Cependant, l’offre de prêt n’a été émise que le 16 juin 2017, soit après les délais prévus. Le 5 juin 2017, M. B, le vendeur, a envoyé une lettre recommandée pour annuler le compromis de vente. Il considérait que la condition suspensive n’avait pas été respectée faute d’offre de prêt reçue avant le 2 mai 2017. Malgré cela, le notaire a convoqué les parties pour signer l’acte de vente. Le vendeur ne s’est pas présenté. Une seconde convocation a été émise, puis le notaire a dressé un procès-verbal de carence. M. A a alors assigné M. B en justice pour faire reconnaître la validité de la vente. Dans un arrêt rendu le 7 septembre 2021, la Cour d’appel de Pau a statué :- Caducité automatique de la promesse de vente : Si la condition suspensive n’est pas réalisée dans les délais prévus, le compromis devient caduc de plein droit. Cette caducité s’applique sauf accord explicite des parties pour prolonger les délais.
- Offre de prêt tardive : Une offre de prêt obtenue après la date limite de signature de l’acte authentique n’a aucun effet sur la caducité du compromis.
- Accord de principe insuffisant : Un accord de principe émis par une banque, assorti de conditions telles que l’acceptation par une assurance ou la régularisation de garanties, ne remplit pas les exigences de la condition suspensive.
- Responsabilité du vendeur : La caducité du compromis, due à la non-réalisation de la condition suspensive dans les délais prévus, n’est pas imputable au vendeur. Par conséquent, la responsabilité du vendeur ou de son mandataire ne peut être engagée.