Préjudice d’anxiété et exposition au Distilbène : une présomption reconnue par la Cour de cassation
Par un arrêt du 18 février 2026 (Cass. 1re civ., n° 21-23.415), la Cour de cassation renforce considérablement la protection des victimes exposées in utero au diéthylstilbestrol (DES), plus connu sous le nom de Distilbène.
Elle affirme que le préjudice d’anxiété est caractérisé par la seule connaissance, pour la victime, de son exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave.
En l’espèce, une femme exposée in utero au DES sollicitait l’indemnisation de son préjudice d’anxiété contre l’un des laboratoires ayant commercialisé le produit administré à sa mère pendant sa grossesse.
La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif qu’elle ne produisait pas de preuve médicale objective de son anxiété. Notamment, elle n’apportait pas de certificats médicaux.
La Cour de cassation censure cette analyse et adopte une position particulièrement protectrice : il n’est plus nécessaire de démontrer des manifestations psychologiques médicalement constatées.
La seule conscience d’être exposé à un risque élevé de pathologie grave suffit désormais à caractériser le préjudice indemnisable.
Cette décision consacre ainsi une véritable présomption de préjudice d’anxiété au profit des victimes du DES.
La Haute juridiction rappelle toutefois que ce mécanisme suppose :
- un risque scientifiquement établi ;
- une probabilité élevée de survenance ;
- une pathologie potentielle grave ;
- et la connaissance par la victime de cette exposition.
Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans la continuité des décisions récentes favorables à l’indemnisation des victimes de dommages corporels et facilite incontestablement l’accès à la réparation.
🔎 Référence : Cass. 1re civ., 18 févr. 2026, n° 21-23.415.