La réalisation de travaux de réparation par un constructeur ne constitue pas nécessairement une reconnaissance de sa responsabilité décennale. Dans un arrêt du 13 avril 2026, le Conseil d’État précise que les travaux effectués à la demande de l’assureur dommages-ouvrage n'interrompent pas, à eux seuls, le délai décennal.
(Conseil d’État, 13 avril 2026, n° 508218)
Des travaux de reprise financés par l’assurance dommages-ouvrage
Un EHPAD avait fait construire une résidence dont les baies vitrées présentaient des désordres après réception. L’entreprise chargée des menuiseries avait réalisé des travaux de reprise en 2012, à la demande de l’assureur dommages-ouvrage. En 2024, l’établissement avait engagé une action contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale. La cour administrative d’appel avait estimé que ces travaux constituaient une reconnaissance tacite de responsabilité, interrompant ainsi le délai décennal.
La réparation des désordres ne suffit pas à reconnaître une responsabilité
Le Conseil d’État censure cette analyse. Il rappelle que
l’assurance dommages-ouvrage permet de financer les réparations avant toute recherche de responsabilité, conformément à l’article L. 242-1 du Code des assurances. Dès lors, l’exécution de travaux à la demande de cet assureur ne caractérise pas, à elle seule, une reconnaissance de responsabilité du constructeur. Le Conseil d’État annule ainsi les condamnations provisionnelles prononcées contre les constructeurs et renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel.
Prescription décennale : une divergence entre les juridictions
La décision confirme une différence importante entre les jurisprudences administrative et judiciaire.
Pour le Conseil d’État, le délai décennal constitue un délai de prescription. Une reconnaissance non équivoque de responsabilité par le constructeur peut donc l’interrompre, conformément à l’article 2240 du Code civil.
Pour la Cour de cassation, ce délai constitue une forclusion. La reconnaissance de responsabilité du constructeur ne permet donc pas son interruption, comme elle l’a confirmé dans un
arrêt du 9 octobre 2025, n° 23-20.446.
Cette divergence impose une vigilance particulière aux maîtres d’ouvrage.
En pratique, la réalisation de travaux de reprise ne dispense pas le maître d’ouvrage d’agir dans les délais pour préserver ses droits au titre de la garantie décennale.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier