Nullité d’un testament pour insanité d’esprit : le légataire particulier privé d’action - Avocat AVIGNON

10 Juin 2026

Nullité d’un testament pour insanité d’esprit : le légataire particulier privé d’action

Par un arrêt du 4 mars 2026 (Cass. civ. 1re, n° 24-21.711), la Cour de cassation rappelle une règle essentielle du droit des successions. En effet, l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit est réservée aux seuls successeurs universels du défunt.

En vertu de l'article 901 du Code civil, une personne doit être saine d'esprit pour consentir une libéralité, notamment un testament. Celui qui invoque l'insanité d'esprit du testateur doit en rapporter la preuve. De plus, cette preuve peut être établie par tous moyens, même lorsque le testament a été reçu par un notaire.

Toutefois, la question de la preuve ne doit pas faire oublier celle de la qualité pour agir.

Sur la décision de la Cour de cassation

Dans cette affaire, un légataire particulier souhaitait obtenir l'annulation d'un testament ayant révoqué le legs dont il bénéficiait. Le testament contesté instituait la sœur du défunt en qualité de légataire universelle.

La difficulté était donc procédurale : le demandeur n'était pas héritier ni légataire universel.

Les juges du fond ont déclaré son action irrecevable. La Cour de cassation approuve cette solution. Par ailleurs, elle rappelle que la nullité relative d'un testament pour insanité d'esprit ou vice du consentement ne peut être demandée que par les successeurs universels. Ces derniers, qu'ils tiennent leurs droits de la loi ou du testament, sont seuls recevables à agir.

Cette jurisprudence s'inscrit dans une ligne constante. Sont seuls recevables à agir les héritiers ab intestat et les légataires universels. En revanche, les légataires particuliers sont exclus de cette action, même lorsque leurs droits sont directement affectés par le testament litigieux.

La solution repose sur le caractère relatif de la nullité. Après le décès du testateur, le droit d'agir est transmis uniquement aux personnes qui continuent juridiquement sa personnalité patrimoniale.

Le demandeur invoquait également une atteinte à son droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Son argument était simple : la seule personne habilitée à agir était précisément celle qui bénéficiait du testament contesté. Or, elle n'avait donc aucun intérêt à en demander l'annulation.

La Cour de cassation rejette néanmoins ce raisonnement. Elle considère que cette limitation poursuit un objectif légitime de protection de la volonté du défunt. De plus, elle vise aussi la sécurité juridique des actes testamentaires.

Cette décision met en lumière une difficulté pratique importante. En effet, dans certaines situations, aucun recours effectif ne permet de vérifier si le testament a réellement été rédigé par une personne saine d'esprit.

Une partie de la doctrine préconise depuis plusieurs années d'élargir le droit d'agir à toute personne titulaire d'un droit successoral affecté par le testament, y compris un légataire particulier. Une telle évolution aurait permis, dans cette affaire, de soumettre le testament litigieux au contrôle du juge.

Pour l'heure, la Cour de cassation maintient cependant une position stricte : seul un successeur universel peut demander l'annulation d'un testament pour insanité d'esprit.

Référence : Cass. civ. 1re, 4 mars 2026, n° 24-21.711.

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions

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