Rapport d’expertise amiable : une valeur probatoire limitée

2 Oct 2025

Une décision de principe

Dans un arrêt du 9 juillet 2025, la première chambre civile rappelle que le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur une expertise amiable, même réalisée contradictoirement. Cette solution, rendue au visa de l’article 16 du code de procédure civile, confirme la ligne jurisprudentielle ouverte par la chambre mixte (28 sept. 2012).

Les faits

Un véhicule d’occasion vendu en 2016 s’était révélé défectueux. Le garagiste, assigné en résolution de la vente, appela en garantie son propre fournisseur. Pour écarter cette demande, la cour d’appel de Grenoble s’était fondée exclusivement sur un rapport d’expertise diligenté par l’assureur de l’acquéreur. La Cour de cassation a censuré cette décision.

Une jurisprudence consolidée

La Haute juridiction souligne que, si l’expertise amiable peut être discutée contradictoirement, elle ne peut suffire à elle seule à emporter conviction. Elle doit être corroborée par d’autres éléments (constats d’huissier, devis, pièces techniques, voire expertise judiciaire). Portée pratique En matière de vices cachés comme dans tout litige technique, les praticiens doivent systématiquement produire des preuves complémentaires. À défaut, la décision encourt la cassation.  Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, n° 23-19668

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES

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