La Cour de cassation apporte une précision importante en matière de saisie immobilière. De plus, elle précise la protection de la résidence principale du débiteur en redressement judiciaire. Les effets de la renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale et la suspension d’une saisie immobilière en cas de plan de redressement judiciaire sont au cœur de cette question.
Dans cette affaire, une banque avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière. Cela s’est produit avant que le débiteur ne renonce à l’insaisissabilité de sa résidence principale. Le débiteur soutenait que cette renonciation profitait à l’ensemble des créanciers. Selon lui, elle modifiait leur gage commun.
La Cour de cassation rejette cet argument. En effet, elle rappelle que la renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale reste inopposable au créancier qui a déjà engagé une procédure de saisie immobilière. Autrement dit, un débiteur ne peut pas modifier rétroactivement les droits d’un créancier ayant déjà délivré un commandement de saisie.
La Haute juridiction se fonde notamment sur les articles L. 321-2 du Code des procédures civiles d’exécution et L. 526-3 du Code de commerce.
L’arrêt présente également un intérêt majeur concernant les effets du plan de redressement judiciaire sur la procédure de saisie immobilière.
La Cour rappelle que le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable conserve un droit de poursuite sur l’immeuble. Toutefois, lorsque ce créancier déclare sa créance dans la procédure collective et qu’un plan de redressement est adopté, l’exigibilité de la créance se trouve suspendue pendant la durée du plan.
Cette suspension interdit alors la poursuite de la saisie immobilière, même si le jugement d’orientation est déjà intervenu.
La Cour de cassation casse donc partiellement l’arrêt d’appel qui avait jugé irrecevable la contestation du débiteur. Cette contestation était fondée sur l’adoption du plan de redressement postérieurement à l’audience d’orientation.
Cette décision confirme l’importance des effets du redressement judiciaire sur les poursuites immobilières. Elle rappelle aussi que la suspension de l’exigibilité de la créance constitue un obstacle à la continuation de la saisie immobilière.
Cass. com., 15 avril 2026, n° 23-16.482
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier