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Accident de la circulation causé par un mineur : la responsabilité des parents - Avocat AVIGNON

Accident de la circulation causé par un mineur : la responsabilité des parents - Avocat AVIGNON

Accident de la circulation causé par un mineur : la responsabilité des parents Dans un arrêt du 5 janvier 2021 (n° 19-86.409), la Cour de cassation a clarifié la responsabilité des parents en cas d’accident causé par leur enfant mineur. Un mineur, ayant volé un véhicule et provoqué un accident grave, engage la responsabilité de ses parents sur le fondement de la loi Badinter. La loi Badinter et ses dispositions d’ordre public La loi du 5 juillet 1985 (article 3) prévoit que les parents, civilement responsables et couverts par une assurance de responsabilité civile, répondent des dommages causés par leur enfant mineur. Cette responsabilité s’applique sauf en cas de faute inexcusable de la victime. Le 4 mai 2010, un mineur a conduit sans permis un véhicule volé. Lors de cet accident, son passager et ami est devenu tétraplégique. Le mineur a été poursuivi pour vol aggravé, blessures involontaires et conduite sans permis. Par jugement définitif, il a été reconnu coupable de ces délits. Les parents du conducteur et leur assureur ont été assignés comme civilement responsables. La compagnie d’assurance de la propriétaire du véhicule volé a également été mise en cause. Dans le cadre de la procédure civile, les parents et leur assureur ont été condamnés à indemniser la victime et la CPAM. La compagnie d’assurance des parents devait garantir cette condamnation. Le pourvoi en cassation Les parents ont contesté cette décision devant la Cour de cassation. Ils ont fait valoir qu’ils ne pouvaient être responsables qu’en vertu de l’article 1242, al. 4, du Code civil (ancien article 1384). Ce régime leur aurait permis d’invoquer toute faute, même légère, commise par la victime. En l’espèce, les parents considéraient que le passager avait commis une faute en acceptant de monter dans un véhicule conduit par un mineur sans permis. Cette faute aurait dû réduire son droit à réparation. La décision de la Cour de cassation La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté cet argument. Elle a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. La Cour a rappelé que les dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 sont d’ordre public. Elles s’imposent donc aux parents civilement responsables. Seule une faute inexcusable de la victime aurait pu exclure son droit à réparation. En l’absence d’une telle faute, les parents et leur assureur sont solidairement responsables des préjudices subis par la victime. Les parents et leur assureur devront indemniser intégralement la victime. Celle-ci, devenue tétraplégique, a subi des préjudices s’élevant à plusieurs millions d’euros. Maître Elisabeth HANOCQ, avocat au Barreau d'Avignon, accompagne les victimes et leurs familles. Elle intervient dans les affaires liées aux accidents de la circulation, aux délits, et à toute atteinte à la personne ou aux biens.
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Divorce et bien immobilier :  le paiement des droits de partage - Avocat AVIGNON

Divorce et bien immobilier : le paiement des droits de partage - Avocat AVIGNON

Divorce et bien immobilier : le paiement des droits de partage Lors d’un divorce, le partage des biens consiste à répartir les éléments du patrimoine commun entre les deux époux. Cette procédure entraîne le paiement d’un droit appelé « droit de partage », fixé initialement à 1,8 % de la valeur des biens partagés. Depuis le 1er janvier 2022, la loi de finances pour 2019 a réduit ce taux à 1,10 %. Ce taux allégé s’applique aux partages issus d’une séparation de corps, d’un divorce ou de la rupture d’un PACS. Une réponse ministérielle de 2020 a éclairci les modalités d’application de ce droit. Dès lors que le partage des biens est constaté dans un acte, le droit de partage devient exigible. Cela concerne les actes rédigés avant, pendant ou après la procédure de divorce. De même, si un partage verbal est évoqué dans un acte ultérieur, ce dernier doit être enregistré et soumis au droit de partage.. Toutefois, un partage verbal non retranscrit dans un acte échappe à cette taxe. Par exemple, si les époux se mettent d’accord oralement pour partager le produit de la vente d’un bien immobilier avant un divorce par consentement mutuel, ce partage n’entraîne pas l’application du droit de partage. Le produit de la vente d’un bien commun, même en l’absence de partage, doit être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention de divorce. Cet état liquidatif doit lister l’intégralité des biens communs ou indivis des époux. Maître Elisabeth HANOCQ, vous accompagne dans vos démarches juridiques liées au divorce et à la liquidation des régimes matrimoniaux. Son expertise vous permettra de respecter les formalités nécessaires tout en optimisant vos intérêts. Pour toute question ou assistance, n’hésitez pas à consulter votre avocat afin de bénéficier d’un conseil adapté à votre situation.
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L’indignité successorale et le paiement des frais d’obsèques

L’indignité successorale et le paiement des frais d’obsèques

Les obligations alimentaires des enfants envers leurs ascendants : frais funéraires et exception d’indignité Selon l'article 205 du Code civil, les enfants doivent assistance et soutien financier à leurs parents ou autres ascendants en situation de besoin. Toutefois, cette obligation alimentaire peut connaître des exceptions, comme le prévoit l'article 207 du Code civil. Celui-ci énonce que : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. » Par ailleurs, l’article 806 du Code civil stipule que : « Le renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant à la succession duquel il renonce. » Ces dispositions impliquent que, même si un héritier renonce à une succession, il peut être tenu de contribuer aux frais d’obsèques de l’ascendant si l’actif successoral est insuffisant. Toutefois, cette obligation peut être levée si l’ascendant a gravement manqué à ses devoirs envers l’enfant. La position de la Cour de cassation sur l’indignité Dans un arrêt rendu le 31 mars 2021, la Cour de cassation a examiné la question des frais d’obsèques dans un contexte où l’ascendant avait manqué à ses obligations envers son enfant. Dans cette affaire, un homme avait pris en charge l’organisation des funérailles de son frère via une société de pompes funèbres. Ne pouvant régler la facture, il avait appelé en garantie son neveu, fils du défunt, bien que ce dernier ait renoncé à la succession de son père. Cet appel en garantie reposait notamment sur les articles 205 et 371 du Code civil. L’article 371 précise que : « L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. » Le tribunal d’instance a rejeté la demande, soulignant que le défunt ne s’était jamais occupé de son fils. La Cour de cassation a confirmé cette décision, en rappelant que : « L’exception d’indignité de l’article 207 du Code civil permet à un enfant d’être affranchi de l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 si un comportement gravement fautif du parent à son égard est démontré. » Le tribunal avait établi que le père ne s’était jamais soucié de son fils, n’avait jamais participé à son entretien ou à son éducation, et ne lui avait donné aucune nouvelle. Ces faits constituaient un manquement grave, justifiant l’application de l’exception d’indignité. Une décision en phase avec les évolutions récentes Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence qui tend à élargir les cas d’application de l’indignité, renforcée par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020. Il confirme que les frais funéraires, bien que relevant des obligations alimentaires, peuvent être exclues en présence de fautes graves de l’ascendant défunt. Maître Elisabeth HANOCQ, est à votre disposition pour vous accompagner dans tous vos contentieux en matière de droit des successions et pour faire valoir vos droits face à de telles situations.
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Validité du testament rédigé dans une langue étrangère - Avocat AVIGNON

Validité du testament rédigé dans une langue étrangère - Avocat AVIGNON

Validité du testament rédigé dans une langue étrangère Le testament est un document qui reflète vos dernières volontés. Il permet de prévoir la transmission de vos biens (appelés legs) à une ou plusieurs personnes (appelées légataires) après votre décès. Vous pouvez rédiger ce testament seul (à la main, c’est un testament olographe) ou en présence d’un notaire (c’est un testament authentique). Vous êtes libre de le modifier ou de l’annuler à tout moment, tant que vous êtes en vie. Quelles sont les conditions du testament olographe ? Le testament olographe est une forme simple de testament. Il ne nécessite pas de formalités complexes, mais doit respecter trois conditions clés : Posséder ses facultés mentales : Vous devez être sain d'esprit et capable de discernement au moment de la rédaction. Avoir l’âge requis : Vous devez être majeur ou mineur de plus de 16 ans. Entre 16 et 18 ans, vous ne pouvez transmettre que la moitié de vos biens, sauf si vous êtes émancipé. Être juridiquement capable : Vous devez avoir la capacité légale de gérer vos biens. Un exemple concret : la langue du testament en question Une affaire récente illustre les précautions à prendre. Un Allemand résidant en France avait rédigé un testament olographe en français pour désigner sa sœur comme légataire universelle. Bien qu’il ne comprénât pas cette langue, il avait suivi les prescriptions de l’article 970 du Code civil (document écrit, daté et signé). Le même jour, il avait également rédigé une « traduction du testament », confirmant sa sœur comme exécutrice testamentaire et lui léguant son patrimoine disponible. Cependant, ses trois enfants héritiers réservataires ont contesté la validité de cet acte, obligeant la sœur à engager une procédure judiciaire. La décision des juridictions : forme et contenu La Cour d’appel de Chambéry avait validé le testament, considérant qu’il respectait les critères formels de l’article 970 du Code civil. Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette décision dans un arrêt du 9 juin 2021. Elle a rappelé que : Un testament olographe n’est valide que s’il est écrit, daté et signé de la main du testateur. Ce testament doit être rédigé dans une langue que le testateur comprend. Sinon, il ne peut être considéré comme l’expression authentique de sa volonté. La Cour a souligné que la forme vise à garantir l’authenticité et la volonté personnelle de l’auteur. Si un testament est écrit dans une langue incomprise par son auteur, il perd sa validité. La rédaction en langue étrangère : à quelles conditions ? Contrairement au testament authentique, qui doit être écrit dans la langue officielle (français), le testament olographe peut être rédigé dans une langue étrangère, à condition que le testateur la maîtrise. Cela garantit que l’acte reflète fidèlement ses intentions. Pour minimiser les risques de contestation, il est souvent recommandé de rédiger un testament authentique. Ce type d’acte, établi devant notaire, offre une sécurité juridique optimale. Maître HANOCQ, avocat au Barreau d’Avignon, vous accompagne dans la rédaction et la gestion de vos contentieux en droit des successions. Prenez rendez-vous pour garantir la validité de vos dernières volontés et protéger vos proches.
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L'exercice du droit de passage n'est pas subordonné au paiement préalable de l'indemnité de désenclavement - Avocat AVIGNON

L'exercice du droit de passage n'est pas subordonné au paiement préalable de l'indemnité de désenclavement - Avocat AVIGNON

L'exercice du droit de passage n'est pas subordonné au paiement préalable de l'indemnité de désenclavement Selon l'article 682 du Code civil, un propriétaire peut réclamer un passage sur les terrains voisins si son terrain est enclavé. Ce passage doit être suffisant pour permettre l'exploitation de la propriété ou répondre à des besoins de construction ou de lotissement. En contrepartie, il doit verser une indemnité proportionnelle au préjudice subi par le voisin. Les juges disposent d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer si un terrain est effectivement enclavé (Civ. 3e, 5 mars 1974, n° 72-13.092). Cependant, un simple besoin de commodité ou de confort ne suffit pas à établir une enclave (Civ. 3e, 24 juin 2008, RDI 2009. 107). Si un passage existant est jugé suffisant, une demande de désenclavement sera rejetée. Dans ce cas, la seule solution est de négocier un accord amiable avec les voisins. En cas de blocage, il est possible de saisir le tribunal judiciaire. Par exemple, la Cour de cassation a jugé que demander une servitude de passage judiciaire reste possible même si une servitude conventionnelle avait été revendiquée sans succès auparavant. Cela ne contrevient pas au principe de l'autorité de la chose jugée (Cass. 3e civ., 25 mars 2021, n° 19-20603). Lorsqu'une enclave résulte de la division d'un terrain à la suite d'une vente, d'un échange ou d'un partage, le passage doit être réclamé sur les terrains issus de cette division (article 684 du Code civil). Cette règle ne s'applique toutefois pas aux enclaves causées par une expropriation pour utilité publique (Cass. 3e civ., 28 janvier 2021, n° 19-21089). L'article 682 prévoit que le propriétaire du terrain servant doit recevoir une indemnité. Cependant, dans un arrêt du 25 mars 2021 (Cass. 3e civ., n° 20-15155), la Cour de cassation a jugé que le droit de passage n'est pas conditionné au paiement préalable de cette indemnité. Dans cette affaire, une SCI, propriétaire du terrain servant, avait contesté les travaux réalisés par le propriétaire du terrain dominant au motif que l'indemnité n'avait pas été soldée. La Cour a rejeté cette demande, confirmant que le passage pouvait être exercé avant le paiement intégral. En conclusion, une servitude de passage pour cause d'enclave peut être accordée par la justice, même si l'indemnité n'a pas encore été payée. Toutefois, cette solution judiciaire n'intervient qu'en dernier recours, après échec des négociations amiables.
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Les honoraires de l’agent immobilier en cas de préemption - Avocat AVIGNON

Les honoraires de l’agent immobilier en cas de préemption - Avocat AVIGNON

Les honoraires de l’agent immobilier en cas de préemption Dans une affaire récente, une promesse unilatérale de vente concernait un terrain à un prix de 559.300 €. Un agent immobilier, mandaté de manière non exclusive, devait percevoir une commission de 51.000 €. Cette commission était à la charge du bénéficiaire de la promesse. La Commune a décidé d'exercer son droit de préemption. La vente s’est réalisée avec la Commune, chez un notaire, en appliquant le prix fixé par le juge de l’expropriation. Cependant, la Commune a refusé de payer la commission de l’agent immobilier. La Cour d’appel de Montpellier a d'abord donné raison à la Commune. Elle a estimé que les documents n’énonçaient pas clairement les obligations concernant la commission, que ce soit avant ou après l’exercice du droit de préemption. La Cour de cassation a annulé cet arrêt dans sa décision du 12 mai 2021. Elle a rappelé un principe essentiel : lorsque le titulaire du droit de préemption achète le bien, il doit prendre en charge la commission prévue pour l’intermédiaire. Cette obligation s’applique si le montant de la commission et la partie responsable de son paiement sont mentionnés dans les engagements des parties et dans la déclaration d'intention d’aliéner (DIA). Dans cette affaire, la promesse de vente prévoyait expressément que l’acquéreur payerait la commission. De plus, la DIA indiquait clairement que les 51.000 € de commission étaient à la charge de l’acquéreur. Ces éléments ont permis de confirmer le droit à la rémunération de l’agent immobilier. Cet arrêt renforce la jurisprudence de la Cour de cassation. Il rappelle que les agents immobiliers peuvent prétendre à leur commission, même en cas de préemption, si les documents prévoient clairement les modalités de paiement. Il est donc crucial d’inscrire ces mentions dans le mandat, le compromis (ou la promesse unilatérale de vente) et la DIA. Cela garantit que le titulaire du droit de préemption assumera les honoraires de l’agent immobilier. Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d'Avignon, peut vous conseiller et vous assister en cas de contentieux en droit immobilier.
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Prescription du paiement de la facture : le point de départ - Avocat AVIGNON

Prescription du paiement de la facture : le point de départ - Avocat AVIGNON

Prescription du paiement de la facture : le point de départ Jusqu'à récemment, la date de prescription pour une action en paiement de travaux à l’encontre d’un consommateur était fixée à la date d’établissement de la facture. Une décision importante de la Cour de cassation, rendue le 19 mai 2021, vient toutefois modifier cette règle. La haute juridiction a décidé que le délai de prescription commence à courir à la date de l'achèvement des travaux ou de l'exécution du service, et non à la date de facturation. Cette position vise à harmoniser les règles applicables en matière de travaux et de services. Une exception pour les procédures en cours La Cour de cassation a précisé que cette nouvelle jurisprudence s'applique immédiatement pour les procédures à venir. Cependant, par exception, les procédures déjà en cours restent soumises à l'ancienne règle. Ainsi, dans ces cas, la date d’établissement de la facture demeure le point de départ de la prescription biennale. La juridiction reconnaît également que certaines situations particulières, où les parties ont agi de bonne foi en se fondant sur l’ancienne jurisprudence, ne peuvent pas être irrémédiablement affectées. Les litiges exclus de cette nouvelle jurisprudence La décision de la Cour de cassation ne concerne pas tous les litiges. Les baux d'habitation, par exemple, restent soumis à des règles spécifiques issues du droit de la consommation. Les conséquences pratiques pour les professionnels Désormais, pour les litiges de droit commun, il est essentiel d’établir les factures au plus proche de la fin des travaux ou de l’accomplissement du service. En effet, c’est cette date qui marque le point de départ du délai de prescription biennale. Les professionnels doivent donc redoubler de vigilance pour ne pas perdre leurs droits d’action en paiement. Cette décision rappelle l'importance de réagir rapidement à la fin d’une prestation. Conclusion La jurisprudence évolue pour harmoniser les règles de prescription dans les actions en paiement. La date d’achèvement des travaux ou des services s’impose désormais comme référence principale pour le calcul du délai. Cette nouvelle règle, immédiatement applicable, modifie les pratiques en matière de facturation et de recouvrement des créances. Maître HANOCQ, Avocat au Barreau d'AVIGNON, pourra vous assister dans le cadre du recouvrement de vos factures.
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COVID ET OBLIGATION DE PAYER LES LOYERS COMMERCIAUX

COVID ET OBLIGATION DE PAYER LES LOYERS COMMERCIAUX

De nombreux bruits circulent sur la faculté qu’auraient les preneurs à ne pas payer leurs loyers commerciaux du fait des restrictions d’activité liées au Covid. Un point rapide permettra d’y voir plus clair. Tout d’abord, il est impossible de ne pas payer ses loyers si le Covid n’a pas entrainé la fermeture de l’établissement. C’est une évidence rappelée régulièrement par les tribunaux. Lorsque la fermeture n’a duré que le temps du premier confinement, il sera difficile de solliciter a posteriori une remise de loyer si celui-ci a été payé spontanément. En revanche, si le loyer n’a pas été payé la situation est plus complexe. Elle l’est encore davantage pour les preneurs à bail fermés depuis de nombreux mois (la restauration en étant l’exemple le plus évident). Les Tribunaux et Cours d’appel commencent à donner des indications mais elles ne vont pas toutes dans le même sens... La Cour de cassation, dont le rôle est, notamment, de fixer une position unique pour la France entière, n’a pas encore rendu de décisions. Il est possible de solliciter une remise de loyer auprès de son bailleur en arguant de la force majeure. La force majeure est une notion juridique qui permet à un contractant de ne pas remplir ses obligations si l’empêchement présente un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible. La Cour d’appel de RIOMS dans un arrêt du 2 mars 2021 a rejeté ce moyen en indiquant que la situation ne rendait pas l’exécution de l’obligation impossible pour le locataire dans la mesure où il disposait de fonds et bénéficiait des mesures de soutien du gouvernement. D’autres juridictions ont reconnu le caractère de la force majeure de l’épidémie, mais ont demandé à ce que soient prouvées les difficultés de trésorerie rendant impossible l’exécution de l’obligation de payer les loyers. Le Tribunal de commerce de Paris a, quant à lui, considéré que le caractère imprévisible de la force majeure n’est pas acquis car la pandémie a été annoncée « mondialement ». D’autres locataires ont invoqué l’exception d’inexécution, qui permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne. Les preneurs affirmaient que le local commercial qu’ils louaient n’était plus en état de servir à l’usage auquel il était destiné puisqu’il ne pouvait plus accueillir de clientèle. L’exception d’inexécution leur aurait permis de s’exonérer du paiement des loyers. Toutefois, le Tribunal judiciaire de PARIS n’a pas retenu ce moyen et a jugé que l’article 1719 du Code civil ‘n’a pas pour effet d’obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif, dans lequel s’exerce son activité. Un preneur a également invoqué la perte de la chose louée. L’article 1722 du Code civil dispose que si pendant la durée du bail, la chose louée est partiellement détruite par cas fortuit, le preneur peut demander une diminution du prix. Dans un arrêt du 20 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a pu considérer qu’un établissement fermé en raison de la crise sanitaire est libéré de son obligation de payer les loyers car la décision de fermeture des pouvoirs publics s’analyse en une « perte de la chose louée. Cette perte de la chose louée entraine une impossibilité pour le bailleur de solliciter le paiement des loyers pendant la période de fermeture. Cet argument a également été suivi par la Cour d’appel de VERSAILLES dans un arrêt du 4 mars 2021. Toutefois la portée de ces décision est limitée puisque le juge ne tranche pas la question au fond mais se contente de constater l’existence de contestations sérieuses. Une décision exactement inverse a été rendue par la Cour d’appel de LYON le 31 mars 2021, jugeant que l’argumentation fondée sur l’article 1722 du Code civil n’est pas suffisamment sérieuse pour faire obstacle au paiement des loyers provisionnels. En synthèse, en l’absence de position unifiée des Tribunaux, le dialogue preneur/bailleur est de loin la meilleure solution ; le cas échéant appuyé par une mission d’amiable compositeur susceptible d’être confiée à un avocat qui saura accorder les parties et rédiger un protocole d’accord. Maître HANOCQ, Avocat au Barreau d'AVIGNON, pourra vous assister dans la gestion des litiges portant sur les baux commerciaux.
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