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Assurance : la signature d’un avenant ne suffit pas à opposer la prescription biennale - Avocat Avignon
Assurance : la signature d’un avenant ne suffit pas à opposer la prescription biennale
Par un arrêt du 12 février 2026 (Cass. 2e civ., n° 24-18.683), la Cour de cassation renforce encore la protection de l’assuré en matière de prescription biennale.
La Haute juridiction rappelle qu’un assureur ne peut opposer la prescription prévue à l’article L. 114-1 du Code des assurances si l’avenant signé par l’assuré ne contient pas une information claire et complète sur cette prescription.
Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires recherchait la garantie de son assureur après des infiltrations d’eau. L’assureur invoquait la prescription biennale pour refuser sa garantie.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait donné raison à l’assureur. Mais la Cour de cassation casse cette décision.
Elle considère que la seule signature de l’avenant ne suffit pas. L’assureur devait prouver que l’assuré avait effectivement pris connaissance :
du délai de prescription de deux ans ;
de son point de départ ;
des causes d’interruption de la prescription ;
ainsi que des clauses contractuelles applicables.
Or, l’avenant litigieux ne comportait aucune mention expresse indiquant que l’assuré reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales et des clauses relatives à la prescription.
La Cour de cassation adopte ainsi une lecture particulièrement stricte de l’article R. 112-1 du Code des assurances.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. L’assureur doit délivrer une information complète et précise sur la prescription biennale. Une simple référence aux textes ou une information incomplète demeure insuffisante.
À défaut, la sanction est sévère : la prescription devient inopposable à l’assuré.
Cette solution concerne aussi bien les particuliers que les professionnels.
En pratique, les compagnies d’assurance doivent donc être extrêmement vigilantes lors de la rédaction des avenants et des conditions contractuelles.
Pour les assurés, cet arrêt constitue un moyen de défense important lorsque l’assureur oppose tardivement une prescription biennale insuffisamment portée à leur connaissance.
Référence : Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-18.683.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des assurances
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Bail commercial et clause résolutoire : le juge doit examiner l’exception d’inexécution du locataire
Clause résolutoire : le juge doit examiner l’exception d’inexécution du locataire
Par un arrêt du 5 mars 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-15.820), la Cour de cassation renforce la protection du locataire commercial confronté à une clause résolutoire pour loyers impayés. Dans ce contexte, la clause résolutoire : le juge doit examiner l’exception d’inexécution du locataire.
En matière de bail commercial, l’article L. 145-41 du Code de commerce prévoit que la clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le locataire peut opposer une exception d’inexécution lorsque le bailleur manque gravement à ses obligations, notamment à son obligation de délivrance prévue par l’article 1719 du Code civil.
Dans cette affaire, les locaux présentaient d’importants désordres imputables au bailleur. Les juges avaient constaté que l’immeuble était devenu impropre à son usage commercial et d’habitation.
Malgré cela, la cour d’appel avait considéré que la clause résolutoire était acquise, au motif que le locataire n’avait ni réglé les loyers ni sollicité de délais de paiement dans le mois suivant le commandement.
La Cour de cassation casse cette décision.
Elle rappelle qu’un locataire commercial peut suspendre le paiement des loyers lorsque les locaux sont impropres à leur destination en raison des manquements du bailleur.
Surtout, les juges du fond doivent vérifier le bien-fondé de l’exception d’inexécution invoquée par le locataire, même si celui-ci n’a pas demandé de délais de paiement dans le délai légal d’un mois.
La Haute juridiction confirme ainsi sa jurisprudence récente selon laquelle l’exception d’inexécution peut faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
Cette solution est importante en pratique.
Le bailleur ne peut obtenir automatiquement la résiliation du bail commercial dès lors que l’exigibilité des loyers est sérieusement contestée en raison d’un défaut de délivrance ou de troubles de jouissance.
Le locataire doit néanmoins démontrer que les désordres rendent les locaux totalement ou suffisamment impropres à l’activité prévue au bail.
Cet arrêt rappelle également l’intérêt, pour le preneur, de contester rapidement le commandement de payer et d’engager une action au fond afin de préserver ses droits.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
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Saisie immobilière et résidence principale : quels effets après une renonciation à l’insaisissabilité ?
La Cour de cassation apporte une précision importante en matière de saisie immobilière. De plus, elle précise la protection de la résidence principale du débiteur en redressement judiciaire. Les effets de la renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale et la suspension d’une saisie immobilière en cas de plan de redressement judiciaire sont au cœur de cette question.
Dans cette affaire, une banque avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière. Cela s’est produit avant que le débiteur ne renonce à l’insaisissabilité de sa résidence principale. Le débiteur soutenait que cette renonciation profitait à l’ensemble des créanciers. Selon lui, elle modifiait leur gage commun.
La Cour de cassation rejette cet argument. En effet, elle rappelle que la renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale reste inopposable au créancier qui a déjà engagé une procédure de saisie immobilière. Autrement dit, un débiteur ne peut pas modifier rétroactivement les droits d’un créancier ayant déjà délivré un commandement de saisie.
La Haute juridiction se fonde notamment sur les articles L. 321-2 du Code des procédures civiles d’exécution et L. 526-3 du Code de commerce.
L’arrêt présente également un intérêt majeur concernant les effets du plan de redressement judiciaire sur la procédure de saisie immobilière.
La Cour rappelle que le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable conserve un droit de poursuite sur l’immeuble. Toutefois, lorsque ce créancier déclare sa créance dans la procédure collective et qu’un plan de redressement est adopté, l’exigibilité de la créance se trouve suspendue pendant la durée du plan.
Cette suspension interdit alors la poursuite de la saisie immobilière, même si le jugement d’orientation est déjà intervenu.
La Cour de cassation casse donc partiellement l’arrêt d’appel qui avait jugé irrecevable la contestation du débiteur. Cette contestation était fondée sur l’adoption du plan de redressement postérieurement à l’audience d’orientation.
Cette décision confirme l’importance des effets du redressement judiciaire sur les poursuites immobilières. Elle rappelle aussi que la suspension de l’exigibilité de la créance constitue un obstacle à la continuation de la saisie immobilière.
Cass. com., 15 avril 2026, n° 23-16.482
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
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Prescription de l’indemnité d’occupation en indivision successorale - Me HANOCQ avocat sur AVIGNON
Prescription de l’indemnité d’occupation en indivision successorale
Indemnité d’occupation en indivision successorale : prescription et délai de 5 ans est une question souvent soulevée dans ce contexte. Lorsqu’un héritier occupe seul un bien dépendant d’une succession, il peut être condamné à verser une indemnité d’occupation à l’indivision successorale. L’article 815-9 du Code civil prévoit en effet que l’indivisaire qui use privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité. Toutefois, cela ne s’applique pas s’il y a accord contraire entre les coindivisaires.
En application de l’article 815-10 du Code civil, les demandes relatives aux fruits et revenus de l’indivision sont toutefois limitées aux cinq années précédant la demande en justice.
Dans cette affaire, une succession s’était ouverte en 2014. Les petits-enfants de la défunte avaient assigné leur oncle afin d’obtenir l’ouverture des opérations de liquidation successorale. De plus, ils demandaient une indemnité d’occupation pour l’usage exclusif d’un immeuble indivis.
La cour d’appel avait déclaré cette demande prescrite au motif que le délai de cinq ans devait courir à compter du décès.La Cour de cassation censure cette analyse.
Par un arrêt du 10 décembre 2025, la Première chambre civile rappelle qu’un coindivisaire peut réclamer une indemnité d’occupation correspondant aux cinq années précédant sa demande. Et cela est valable même si la succession est ouverte depuis plus de cinq ans.
En l’espèce, l’occupant avait remis les clés du bien au notaire le 8 décembre 2015. La demande formée le 19 octobre 2020 demeurait donc recevable pour la période comprise entre le 19 octobre et le 8 décembre 2015.
Cette décision confirme que le point de départ de la prescription ne correspond pas à la date du décès. Au contraire, il correspond à la période pour laquelle l’indemnité est réclamée.
La solution s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative aux créances d’indivision et à l’indemnité d’occupation.
Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.620
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Dommage corporel et préjudice d'anxiété
Préjudice d’anxiété et exposition au Distilbène : une présomption reconnue par la Cour de cassation
Par un arrêt du 18 février 2026 (Cass. 1re civ., n° 21-23.415), la Cour de cassation renforce considérablement la protection des victimes exposées in utero au diéthylstilbestrol (DES), plus connu sous le nom de Distilbène.Elle affirme que le préjudice d’anxiété est caractérisé par la seule connaissance, pour la victime, de son exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave.
En l’espèce, une femme exposée in utero au DES sollicitait l’indemnisation de son préjudice d’anxiété contre l’un des laboratoires ayant commercialisé le produit administré à sa mère pendant sa grossesse.La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif qu’elle ne produisait pas de preuve médicale objective de son anxiété. Notamment, elle n’apportait pas de certificats médicaux.
La Cour de cassation censure cette analyse et adopte une position particulièrement protectrice : il n’est plus nécessaire de démontrer des manifestations psychologiques médicalement constatées.La seule conscience d’être exposé à un risque élevé de pathologie grave suffit désormais à caractériser le préjudice indemnisable.
Cette décision consacre ainsi une véritable présomption de préjudice d’anxiété au profit des victimes du DES.La Haute juridiction rappelle toutefois que ce mécanisme suppose :
un risque scientifiquement établi ;
une probabilité élevée de survenance ;
une pathologie potentielle grave ;
et la connaissance par la victime de cette exposition.
Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans la continuité des décisions récentes favorables à l’indemnisation des victimes de dommages corporels et facilite incontestablement l’accès à la réparation.
🔎 Référence : Cass. 1re civ., 18 févr. 2026, n° 21-23.415.
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Responsabilité du notaire : un devoir de conseil renforcé en présence d'un déséquilibre entre les parties
Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-13.531, F-D
Par un arrêt du 11 mars 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle l'étendue du devoir de conseil pesant sur le notaire rédacteur d'acte. Responsabilité du notaire : un devoir de conseil renforcé en présence d'un déséquilibre entre les parties est alors particulièrement important. Ce devoir prend toute son importance dans des situations où l'opération immobilière met en présence un profane et des professionnels aguerris.
Les faits
Une parcelle partiellement bâtie était vendue à des professionnels de la construction et de l'immobilier. L'acte authentique prévoyait un montage original : paiement de 10 % du prix le jour de la signature. Le solde était subordonné à la livraison d'un immeuble à construire sur une parcelle voisine, au plus tard le 1ᵉʳ mai 2017. Le transfert de propriété s'opérait dès la signature. Cependant, l'une des venderesses conservait la jouissance gratuite des lieux jusqu'à cette même date, sous peine d'une clause pénale de 200 € par jour de retard. La construction n'ayant jamais été livrée et la venderesse n'ayant quitté les lieux qu'en juillet 2019, elle fut condamnée à de lourds dommages-intérêts (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 21-11.358). Les vendeurs se sont alors retournés contre le notaire. En effet, il est pertinent de rappeler ici la responsabilité du notaire : un devoir de conseil renforcé lorsqu’il existe un déséquilibre notable entre les parties.
La solution
La Cour de cassation approuve la cour d'appel de Pau (6 févr. 2024) d'avoir retenu la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil. Elle juge qu'il appartenait au rédacteur de l'acte d'attirer l'attention de la venderesse, profane, sur deux points. D'une part, il devait alerter sur l'existence ou l'absence des documents relatifs à la construction conditionnant le paiement du solde. D'autre part, il fallait l'avertir sur la rigueur des sanctions encourues en cas de maintien dans les lieux. Surtout, la Cour consacre une obligation pour le notaire de veiller à l'équilibre des obligations entre les parties. Cette obligation existe dès lors qu'il constate une asymétrie manifeste de compétences et d'information. Cela concrétise la responsabilite du notaire, un devoir de conseil qui s’avère renforcé en cas de déséquilibre entre les parties.
Portée pratique
Cette décision s'inscrit dans la lignée d'une jurisprudence constante qui fait du notaire bien plus qu'un simple rédacteur : un véritable conseiller impartial, garant de l'efficacité juridique de l'acte (v. déjà Cass. 1re civ., 21 févr. 1995, n° 92-19.474 ; Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-28.448). L'arrêt apporte toutefois une précision notable : l'asymétrie entre les parties (profane c/ professionnels) intensifie ce devoir. Elle impose au notaire une vigilance accrue sur l'équilibre contractuel. En conséquence, le simple respect formel de la volonté exprimée par les parties ne suffit pas à exonérer l'officier public. Pour résumer, il s’agit d’une responsabilité du notaire et d’un devoir de conseil accru quand un déséquilibre entre les parties est présent.
Conseil aux particuliers
Avant toute signature d'un acte authentique complexe — vente avec différé de paiement, dation, vente en l'état futur d'achèvement, opération liée à une construction — n'hésitez pas à interroger votre notaire sur les risques que vous encourez. Interrogez le également sur l'équilibre des engagements souscrits. En cas de préjudice résultant d'un défaut d'information ou d'alerte, sa responsabilité civile professionnelle peut être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la révélation du dommage. Il est essentiel de se rappeler que le devoir de conseil du notaire est renforcé en cas de déséquilibre manifeste entre les parties ; sa responsabilité peut donc être engagée dans ce contexte.
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Troubles anormaux de voisinage : la faute de la victime ne libère le voisin que dans des cas très limités
Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-10.225 Cet arrêt apporte une précision intéressante concernant les troubles anormaux de voisinage : la faute de la victime ne libère le voisin que dans des cas très limités.
Par un arrêt du 5 mars 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec fermeté les conditions strictes dans lesquelles le comportement d'une victime peut exonérer l'auteur d'un trouble anormal de voisinage de sa responsabilité. En effet, les troubles anormaux de voisinage sont évoqués ainsi que la question de la faute de la victime. Cette faute ne libère le voisin qu’en de rares situations. Ces thèmes sont au cœur de cette jurisprudence.
Les faits
Dans une copropriété, le plancher d'un lot privatif appartenant à une succession s'est effondré, occasionnant à une société voisine, propriétaire de locaux destinés à la location, un préjudice considérable de perte de loyers. La succession, défaillante financièrement, ne pouvait procéder aux travaux de reconstruction lui incombant. Le syndicat des copropriétaires proposait de se substituer au propriétaire défaillant pour effectuer les réparations, mais la société victime s'y opposait. Dès lors, la cour d'appel a rejeté sa demande d'indemnisation, considérant que son inertie, voire son obstruction, la rendait responsable de son propre préjudice à compter du troisième trimestre 2019. Cette situation illustre parfaitement les troubles anormaux de voisinage. Dans ces cas, la faute de la victime ne libère le voisin que de façon très limitée.
La solution
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage », principe désormais codifié à l'article 1253 du Code civil issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024. En effet, elle énonce que la faute de la victime n'a un effet exonératoire que si elle présente les caractères de la force majeure (imprévisibilité, irrésistibilité, extériorité). Elle a aussi un effet exonératoire si elle constitue la cause exclusive du dommage. À défaut, les juges du fond ne peuvent écarter l'indemnisation. D’ailleurs, il est rappelé que pour les troubles anormaux de voisinage, seule une faute de la victime répondant aux critères très limités peut exonérer le voisin.
Portée pratique
Cette décision s'inscrit dans la lignée constante de la jurisprudence relative à la responsabilité objective pour troubles anormaux de voisinage (v. déjà Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, n° 84-16.379 ; Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954). Elle rappelle que ce régime, qui dispense la victime de prouver toute faute du voisin, est symétriquement protecteur. Ainsi, le défendeur ne peut s'exonérer qu'à des conditions très restrictives. Un simple comportement passif, une opposition discutable ou un refus de coopérer ne suffisent pas. En conséquence, les juges doivent caractériser concrètement soit une force majeure, soit la causalité exclusive du comportement de la victime. Ainsi, pour les troubles anormaux de voisinage, la faute de la victime n'est une exception libératoire pour le voisin que dans des cas strictement limités.
Conseil aux particuliers
Si vous êtes victime d'un trouble (effondrement, infiltrations, nuisances) imputable à un voisin défaillant, votre droit à indemnisation demeure protégé même en cas de désaccord avec les solutions proposées par la copropriété. À l'inverse, si vous êtes mis en cause, sachez qu'invoquer la « passivité » de votre voisin victime ne suffira pas. En effet, il faudra démontrer qu'il s'est, par son seul comportement, placé dans une situation rendant le dommage inévitable. En conclusion, dans le contexte des troubles anormaux de voisinage, la faute de la victime ne libère le voisin que très rarement et dans des conditions particulièrement restreintes.
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Droits de succession : pas d'exonération pour le frère / soeur pacsé - Avocat Avignon
En matière de succession, l’exonération des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est prévue pour certains frères et sœurs (CGI, art. 796-0 ter). Cette exonération suppose notamment que l’héritier soit célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps. Il doit avoir vécu avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès (avec, en plus, une condition d’âge > 50 ans ou d’inaptitude). Cependant, concernant les droits de succession : pas d'exonération pour le frère ou la sœur pacsé.
Dans l’affaire jugée le 28 mai 2025, un légataire universel soutenait être exonéré au titre de ce texte. Il prétendait cela au motif qu’il avait cohabité avec sa sœur défunte et remplissait d'autres conditions. En matière de droits de succession : pas d'exonération pour le frère ou la sœur pacsé.
L’administration a refusé : l’héritier avait conclu un PACS, ce qui excluait, selon elle, la qualité de « célibataire ». Ainsi, dans le contexte des droits de succession : pas d'exonération pour le frère ou la sœur pacsé.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : en se fondant sur l’article 515-4 du Code civil (engagement à une vie commune), elle juge qu’un partenaire pacsé ne vit plus dans le célibat.
La notion de « célibataire » de l’article 796-0 ter CGI ne se réduit donc pas à « non marié » : être pacsé suffit à faire obstacle à l’exonération.
À retenir : cette décision concerne l’exonération spécifique entre frère/sœur. Elle ne doit pas être confondue avec le régime successoral propre au partenaire pacsé vis-à-vis de son partenaire. Ainsi, en termes de droits de succession : pas d'exonération pour le frère ou la sœur pacsé.
Référence : Cass. com., 28 mai 2025, n° 21-16.632 (texte intégral)
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
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Fausse déclaration intentionnelle de l’assuré victime d’un accident de la circulation - Avocat AVIGNON
Dans un arrêt du 23 septembre 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme une solution désormais stabilisée : la nullité du contrat d’assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle sur l’identité du conducteur habituel (C. assur., art. L.113-8) est inopposable au passager victime. Cela s'applique y compris lorsque celui-ci est aussi le preneur d’assurance (et propriétaire du véhicule), sauf abus de droit.
En l’espèce, la victime était passagère lors de l’accident. Le conducteur, poursuivi pénalement, conduisait en état d’ivresse. L’assureur invoquait la nullité du contrat, fondée sur la fausse déclaration initiale relative au conducteur habituel. Ceci pour échapper à son obligation d’indemnisation.
La Cour rappelle que, conformément aux exigences du droit de l’Union (directive « assurance RC auto »), l’assureur ne peut opposer une telle nullité au tiers lésé. Car cela limiterait de façon disproportionnée le droit à réparation. Cela priverait la réglementation européenne de son effet utile (CJUE, Matmut, 19 sept. 2024, C-236/23).
L’unique limite est l’abus de droit. Cela suppose des circonstances objectives (détournement de l'objectif de protection) et un élément subjectif. Ce dernier est la volonté d’obtenir artificiellement un avantage tiré du droit de l’Union.
Ici, aucun abus n’est caractérisé : la victime, passagère au moment des faits, agit bien en qualité de tiers victime. Ainsi, l’objectif de protection des victimes d’accidents de la circulation est donc pleinement atteint.
Portée pratique : même en cas de fausse déclaration intentionnelle sur le conducteur habituel, l’assureur demeure tenu d’indemniser le passager victime. La discussion se déplace, le cas échéant, vers des recours/actions distincts. Mais cela ne se fait pas au détriment de l’indemnisation de la victime.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des assurances
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