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Troubles anormaux de voisinage : que retenir en cas de nuisance sonore d'un poulailler ? Avocat AVIGNON
Troubles anormaux de voisinage : que retenir en cas de nuisance sonore d'un poulailler ?
Un couple, estimant subir des nuisances sonores causées par un poulailler voisin, a saisi la justice pour trouble anormal de voisinage. Toutefois, leur demande a été rejetée par la cour d’appel, qui s’est fondée sur plusieurs éléments clés, dont le respect des seuils fixés par le Code de la santé publique.
En effet, selon l’article R 1336-7 du Code de la santé publique, les nuisances sonores doivent dépasser certaines valeurs pour être considérées comme excessives. Or, la seule mesure acoustique présentée dans cette affaire avait été réalisée à l’extérieur de la maison, alors que les plaignants faisaient état de réveils nocturnes ou matinaux perturbant leur sommeil. Faute de mesures complémentaires ou d'attestations supplémentaires étayant de manière précise l’intensité des nuisances, la cour a considéré que le caractère anormal du trouble n’était pas établi.
Ainsi, la Cour d’appel a jugé à juste titre que les conditions dans lesquelles la mesure acoustique avait été effectuée étaient insuffisantes pour prouver le préjudice invoqué. La Cour de cassation, saisie en dernier recours, a confirmé cette analyse en rejetant le pourvoi, estimant l’arrêt conformément justifié en droit.
Référence juridique : Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 22-11.658, F-D ; JurisData n° 2023-005543
Points à retenir pour les troubles de voisinage
Cette décision met en lumière un point crucial en matière de trouble anormal de voisinage :
Les mesures acoustiques doivent être réalisées dans des conditions adaptées au préjudice allégué (ici, à l’intérieur du domicile pour des troubles nocturnes).
Les preuves du trouble doivent être solides et variées, telles que des constats d’huissier ou des attestations corroborant les nuisances ressenties.
Si vous êtes confronté à un trouble de voisinage, il est essentiel de réunir des éléments de preuve consistants afin d’établir le caractère anormal du trouble. N'hésitez pas à consulter le cabinet de Me HANOCQ pour être accompagné dans votre démarche juridique.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Troubles de voisinage
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Faute de l’agent immobilier et défaut d’information - Avocat AVIGNON
Faute de l’agent immobilier et défaut d’information
Dans une affaire récente, la cour d’appel a rappelé que l’agent immobilier, en sa qualité de professionnel et mandataire du vendeur, devait mentionner des informations essentielles sur le bien vendu. En l’espèce, le bien concerné était une maison de type « Mondial Pratic », construite avec des plaques en fibrociment contenant de l’amiante. Ce n’est qu’après la vente que l’acquéreur a découvert ce risque par ses propres recherches.
La cour a considéré que l’agent immobilier avait manqué à son obligation d’information, engageant ainsi sa responsabilité. L’expertise a également établi que la présence d’amiante rendait la maison inhabitable, les travaux ordinaires étant impossibles. Le préjudice des acquéreurs a donc été fixé au coût des travaux nécessaires pour éliminer ce défaut.
Référence juridique : Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-25.082, F-D ; JurisData n° 2023-003842
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
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Accident de la circulation et faute du conducteur victime - Avocat AVIGNON
Accident de la circulation : la faute inexcusable de la victime
En cas d'accident de la circulation, les victimes, à l'exception des conducteurs de véhicules à moteur, bénéficient d'une indemnité pour leurs dommages corporels. Toutefois, selon l'article 3 de la Loi du 5 juillet 1985, leur faute inexcusable peut exclure tout droit à réparation si elle est la cause exclusive de l'accident.
La faute inexcusable se caractérise par un acte volontaire d'une gravité exceptionnelle, exposant son auteur à un danger manifeste dont il aurait dû avoir conscience.
Exemple : Dans une décision du 13 avril 2023 (CA Paris, n° 21/18342), une victime, passagère arrière, a ouvert volontairement la portière d'un véhicule en marche (30-40 km/h) et a tenté de descendre par jeu. En posant un pied à terre, elle a chuté. Les juges ont retenu que cette faute, d'une exceptionnelle gravité, était la cause exclusive de l'accident. La consommation d'alcool par la victime n'a pas écarté sa responsabilité, car elle conservait son discernement.
Ainsi, en présence d'une faute inexcusable, aucun droit à indemnité n'est reconnu, surtout si aucune faute du conducteur n'est établie.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – accident de la circulation – indemnisation préjudice corporel
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Accident de la circulation : la faute inexcusable de la victime peut exclure toute indemnisation - Avocat AVIGNON
En cas d'accident de la circulation, les victimes, à l'exception des conducteurs de véhicules à moteur, bénéficient d'une indemnité pour leurs dommages corporels. Toutefois, selon l'article 3 de la Loi du 5 juillet 1985, leur faute inexcusable peut exclure tout droit à réparation si elle est la cause exclusive de l'accident.
La faute inexcusable se caractérise par un acte volontaire d'une gravité exceptionnelle, exposant son auteur à un danger manifeste dont il aurait dû avoir conscience.
Dans une décision du 13 avril 2023 (CA Paris, n° 21/18342), une victime, passagère arrière, a ouvert volontairement la portière d'un véhicule en marche (30-40 km/h) et a tenté de descendre par jeu. En posant un pied à terre, elle a chuté. Les juges ont retenu que cette faute, d'une exceptionnelle gravité, était la cause exclusive de l'accident. La consommation d'alcool par la victime n'a pas écarté sa responsabilité, car elle conservait son discernement.
Ainsi, en présence d'une faute inexcusable, aucun droit à indemnité n'est reconnu, surtout si aucune faute du conducteur n'est établie.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – accident de la circulation – indemnisation préjudice corporel
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Comment déshériter son époux (se) ? Avocat AVIGNON
Comment déshériter son époux (se) ?
Il est complexe de priver totalement un conjoint de ses droits dans une succession en raison des protections juridiques qui lui sont accordées. Toutefois, certaines solutions permettent de réduire la part héréditaire qui revient au conjoint survivant. Voici quelques stratégies à envisager. Il est toutefois essentiel de consulter un avocat pour des conseils adaptés à votre situation personnelle.
Le régime matrimonial : Le choix du régime matrimonial a une influence majeure sur le partage du patrimoine en cas de décès. Par exemple, le régime de la séparation de biens permet aux époux de conserver des patrimoines distincts. Cela peut réduire les droits successoraux du conjoint survivant.
La donation entre époux : Bien que le conjoint survivant dispose par défaut de droits prévus par la loi, une donation entre époux permet de les ajuster. Ce dispositif peut à la fois augmenter ou diminuer la part successorale du conjoint, sans pour autant l'en exclure complètement.
Le testament : Rédiger un testament permet d'organiser la répartition des biens au moment du décès. Cependant, la loi impose de respecter les droits minimaux du conjoint survivant, qui ne peut être totalement déshérité.
Les protections légales du conjoint survivant : Afin d'assurer une certaine stabilité financière, le droit français prévoit des protections spécifiques. Parmi elles figure la réserve héréditaire, qui garantit une part minimale de la succession aux héritiers réservataires, notamment les enfants, et dans certaines situations, le conjoint survivant. Cette part ne peut être contournée, même par testament.
De plus, le conjoint survivant dispose d'un droit temporaire au logement, qui lui permet de rester dans le domicile familial pendant un an, même si le bien a été légué à un autre héritier. Pour assurer sa stabilité à long terme, il peut également choisir un droit viager d'usufruit. Ce droit lui permet de continuer à occuper le logement et d'en percevoir les revenus jusqu'à son propre décès. Ce mécanisme s'applique automatiquement si aucun enfant n'est présent ou en l'absence de dispositions contraires.
Par ailleurs, le conjoint survivant peut être éligible à une pension de réversion, qui correspond à une partie de la retraite du défunt. Cette pension constitue un complément financier non négligeable, en plus des droits successoraux.
L'assurance-vie : Souscrire une assurance-vie avec un bénéficiaire autre que le conjoint permet de transmettre une part du patrimoine en dehors des règles successorales. Cette stratégie est souvent utilisée pour contourner partiellement les limites légales.
Le pacte adjoint : Ce document notarié offre la possibilité de modifier certains droits du conjoint survivant, tout en respectant le cadre juridique existant.
En conclusion, bien que la loi assure des protections solides au conjoint survivant, il est possible d'aménager ses droits successoraux à travers diverses options juridiques. Une consultation avec un avocat reste indispensable pour définir la stratégie la plus appropriée à votre situation et à vos objectifs patrimoniaux.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
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Succession : Comment protéger le conjoint survivant ? Avocat AVIGNON
Protéger le conjoint survivant dans le cadre d'une succession : les solutions juridiques
Anticiper la protection du conjoint survivant est essentiel pour garantir ses droits et assurer une transmission sereine du patrimoine. Plusieurs solutions juridiques permettent d’organiser efficacement sa succession.
1. Le testament
Rédiger un testament permet de favoriser le conjoint survivant en lui attribuant une part supplémentaire des biens ou des droits spécifiques, comme l’usufruit d’un bien. Pour être valide, le testament doit respecter les formalités du Code civil. Un professionnel peut vous aider à le formaliser correctement.
2. La donation entre époux
Appelée donation au dernier vivant, elle permet de transmettre des biens au conjoint en prévision du décès. Cet acte notarié peut porter sur la quotité disponible ou des biens en usufruit ou pleine propriété. Flexible et révocable, elle offre également des avantages fiscaux en exonérant les biens de droits de succession.
3. Le régime matrimonial
Certains régimes matrimoniaux, comme la communauté universelle, protègent le conjoint survivant. Dans ce régime, tous les biens des époux sont partagés à parts égales, garantissant au conjoint la moitié de la communauté.
4. L’assurance-vie
En désignant son conjoint comme bénéficiaire d'une assurance-vie, celui-ci perçoit directement le capital au décès. Cette solution est avantageuse fiscalement car les sommes transmises échappent aux droits de succession.
5. La clause de préciput
Insérée dans un contrat de mariage, cette clause permet au conjoint survivant de prélever certains biens avant le partage entre héritiers. Elle constitue un avantage supplémentaire pour préserver des biens précis.
Conclusion
Protéger le conjoint survivant repose sur une stratégie personnalisée. Testament, donation entre époux, assurance-vie ou régime matrimonial : chaque solution offre des atouts distincts. Pour garantir vos volontés, consulter un avocat en droit des successions reste indispensable.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES –
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Divorce et prestation compensatoire : Comprendre vos droits – Avocat AVIGNON
Divorce et prestation compensatoire : comprendre vos droits
Le divorce entraîne souvent un bouleversement financier pour l’un des époux, en raison de la différence de niveaux de vie qu’il peut engendrer. Afin de rétablir un équilibre, la prestation compensatoire intervient comme un mécanisme d'indemnisation, destiné à compenser cette disparité.
Qu’est-ce que la prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est une somme d’argent ou un avantage matériel versé à l’un des époux pour limiter les conséquences financières du divorce. Elle repose sur une analyse approfondie des besoins du bénéficiaire et des capacités financières de l’ex-conjoint qui la verse.
Les différents cas de versement
La prestation compensatoire peut être due dans deux types de divorce :
Divorce par consentement mutuel, où les époux se mettent d’accord sur le principe et le montant dans une convention.
Divorce judiciaire, où le juge fixe la prestation après analyse des situations respectives des parties.
En revanche, le juge peut refuser d’octroyer cette prestation dans des situations spécifiques, notamment si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux demandeur, comme en cas de violences conjugales.
Comment est déterminé le montant de la prestation compensatoire ?
La fixation du montant repose sur plusieurs critères objectifs, définis par le Code civil. Parmi eux :
La durée du mariage ;
L’âge et l’état de santé des époux ;
Les revenus et les ressources de chaque partie ;
Les conséquences professionnelles liées aux choix faits pendant le mariage (par exemple, une carrière mise entre parenthèses pour s’occuper des enfants) ;
Le patrimoine actuel ou prévisible après la liquidation du régime matrimonial ;
Les droits à la retraite, qui peuvent être diminués pour l’un des conjoints en raison de sacrifices consentis pour la vie familiale.
Le juge analyse également les perspectives financières futures afin de garantir une solution équitable.
Sous quelles formes peut-elle être versée ?
La prestation compensatoire peut prendre plusieurs formes :
Un capital (versement d’une somme d’argent) ;
L’attribution d’un bien immobilier, en pleine propriété, viager ou avec un droit d’usage et d’habitation ;
Une rente viagère, versée périodiquement jusqu’au décès du bénéficiaire.
Le choix de la forme dépend de la situation patrimoniale des époux et des besoins du conjoint créancier.
Quelle fiscalité s’applique à la prestation compensatoire ?
La fiscalité varie selon les modalités de versement :
Si elle est versée en capital dans les 12 mois suivant le jugement, la prestation compensatoire est non imposable pour celui qui la reçoit.
En cas de versement sous forme de rente, elle est soumise au régime fiscal des pensions alimentaires.
À noter que si le débiteur de la prestation vient à décéder, le paiement peut être transmis à ses héritiers, sauf s’ils renoncent à la succession.
Peut-on réviser la prestation compensatoire ?
Une demande de modification de la prestation compensatoire, ou des modalités de son versement, est possible. Elle doit être faite par voie d’assignation devant le Juge aux affaires familiales. Cette demande intervient principalement en cas de changement significatif de la situation financière des ex-époux.
Distinction avec les autres unions
La prestation compensatoire concerne uniquement les époux dans le cadre d’un divorce. Les concubins et les partenaires de Pacs, en cas de rupture, ne peuvent solliciter que des dommages et intérêts devant le Juge aux affaires familiales, et ce, uniquement si la séparation est jugée abusive.
La prestation compensatoire est un outil essentiel pour rétablir l’équilibre financier entre les époux après un divorce. Chaque situation étant unique, il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en droit de la famille pour vous accompagner dans vos démarches et défendre vos intérêts.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Divorce
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Assurances : Principe de la réparation intégrale du préjudice – Avocat AVIGNON
Assurances : Le principe de la réparation intégrale du préjudice
Le principe de la réparation intégrale constitue l’un des fondements du droit des assurances en France. Il a pour objectif d’assurer que les victimes d’un dommage soient indemnisées de manière exhaustive, afin de les replacer dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la survenance du sinistre. La réparation ne doit donc ni enrichir ni appauvrir la victime.
Les fondements juridiques du principe de réparation intégrale
Le principe de réparation intégrale est ancré dans le Code civil ainsi que dans la jurisprudence.
L’article 1240 du Code civil établit la responsabilité civile en stipulant que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» Cet article pose le fondement de l’obligation d’indemnisation des préjudices subis.
L’article 1241 du Code civil précise quant à lui que : « Le débiteur est condamné aux dommages et intérêts, soit à raison du préjudice qu’il a causé, soit à raison de l’incapacité où il a mis la victime de demander des dommages et intérêts.» Cela signifie que toute victime a droit à une compensation totale pour l’ensemble des préjudices subis.
La jurisprudence et la reconnaissance de la réparation intégrale
La jurisprudence a consolidé ce principe au fil des décisions. Par exemple, la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 1992, a rappelé que la réparation intégrale doit inclure tous les préjudices, qu’ils soient matériels, financiers, physiques ou moraux. L’objectif est de replacer la victime dans un état aussi proche que possible de celui qui préexistait au dommage.
Les implications pratiques de la réparation intégrale
En pratique, le principe de réparation intégrale impose une indemnisation couvrant l’intégralité des préjudices subis par la victime. Cela inclut notamment :
Les frais médicaux et les coûts de traitement ;
Les pertes de revenus et les incapacités professionnelles ;
Les préjudices physiques, économiques et moraux ;
Les coûts futurs liés à la rééducation ou à la réadaptation.
Ce principe s'applique à toutes les branches de l'assurance : assurance automobile, assurance habitation, assurance responsabilité civile, assurance santé, etc. En cas de sinistre, la victime doit donc pouvoir compter sur une couverture totale des préjudices subis.
Les limites de la réparation intégrale
Bien que la réparation intégrale vise à garantir une compensation complète, elle ne doit pas conduire à un enrichissement injustifié de la victime. La jurisprudence a ainsi précisé que le paiement d’un impôt, légalement dû, ne constitue pas un préjudice indemnisable dans la mesure où il s’agit simplement de rétablir une situation normale.
Par ailleurs, l’indemnité versée par l’assureur appartient pleinement à l’assuré. Ce dernier est libre d’utiliser cette somme comme il l’entend. L’assureur ne dispose d’aucun droit de contrôle sur l’usage de l’indemnité versée.
Le principe de la réparation intégrale est un pilier essentiel du droit des assurances en France. Il garantit à toute victime une indemnisation juste, équitable et complète pour l’ensemble des préjudices subis, qu’ils soient présents ou futurs. Ce principe joue un rôle crucial pour assurer le respect des droits des victimes tout en maintenant les compagnies d'assurance face à leurs responsabilités.
Dans un système fondé sur l’équité et la justice, la réparation intégrale constitue une protection indispensable pour toutes les personnes touchées par un dommage.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des assurances.
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Prescription de l'action de la caution contre la banque - Avocat Avignon
Prescription de l'action en responsabilité de la caution à l'encontre de la banque : Précision sur la mise en demeure non réclamée
Lorsqu'une banque appelle une caution en garantie, elle doit préalablement mettre celle-ci en demeure d'exécuter son engagement, c'est-à-dire de payer à la place du débiteur principal. Cette mise en demeure constitue un élément clé pour le début du délai de prescription de l'action que la caution peut exercer à l'encontre de la banque, notamment en invoquant des manquements à son obligation de mise en garde ou une disproportion des engagements.
La Cour de cassation a récemment clarifié une question importante : quel est le sort de la prescription lorsque la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) n'est pas récupérée par la caution ?
Les faits de l'affaire
Dans cette affaire, une banque avait accordé deux prêts immobiliers à une SCI, garantis par le cautionnement d'une personne physique. Face à des défauts de paiement, la banque avait adressé en 2009 une mise en demeure à la caution par LRAR. Toutefois, la lettre n'avait pas été réclamée, et le courrier était revenu à la banque avec la mention « non réclamé – retour à l’envoyeur ».
Par la suite, la banque avait prononcé la déchéance du terme, procédé à la vente forcée du bien et mis en œuvre une saisie-vente pour récupérer le solde restant dû. La question litigieuse portait alors sur la prescription de l'action en responsabilité engagée par la caution contre la banque.
L’argument de la banque et la position de la Cour de cassation
La banque soutenait que l'action en responsabilité de la caution était prescrite, au motif que le délai de prescription avait commencé à courir à la date d'envoi de la LRAR, même si celle-ci n'avait pas été récupérée par la caution.
Dans sa décision, la Cour de cassation a rappelé deux principes essentiels :
Le point de départ de l'action en responsabilité : Le délai de prescription de cinq ans commence à courir à partir du moment où la caution a connaissance de l'exécution de son engagement en raison de la défaillance du débiteur principal. Cette connaissance résulte de la mise en demeure qui lui est adressée.
La validité de la mise en demeure : Le fait que la lettre recommandée n'ait pas été retirée par la caution n'affecte pas sa validité. Dès lors que la mise en demeure est adressée, elle produit ses effets, y compris pour faire courir le délai de prescription.
La Cour a précisé que la mise en demeure peut prendre plusieurs formes à condition de constituer une interpellation suffisante : une sommation, une lettre missive claire ou encore l'effet d'une clause prévue dans la convention de cautionnement.
Conséquences pour les cautions
Cette décision est d'une importance capitale pour les cautions. Elle signifie que le délai de prescription de leur action en responsabilité à l'encontre de la banque commence à courir dès l’envoi de la mise en demeure, même si celle-ci n’a pas été effectivement reçue. Ainsi, il est primordial pour les cautions de réagir dès qu'elles sont informées d'une telle procédure afin de ne pas se retrouver prescrites.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 janvier 2023, n° 21-23.957, F-B.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats
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