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Le Notaire et le secret professionnel – Avocat AVIGNON

Le Notaire et le secret professionnel – Avocat AVIGNON

Le secret professionnel des notaires reste une garantie essentielle. Un juge ne peut autoriser un notaire à révéler des informations que si elles figurent dans un acte qu'il a rédigé. Ainsi, si le notaire n'a pas établi d'acte de notoriété, il ne peut être contraint de fournir au syndicat des copropriétaires des informations sur les héritiers d'un copropriétaire décédé pour récupérer des charges impayées. Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-23.160 : JurisData n° 2022-006104 Dans cette affaire, le décès d’un copropriétaire avait laissé des charges de copropriété impayées depuis plus de sept ans. Le syndicat des copropriétaires avait sollicité le notaire chargé de la succession pour obtenir l’identité des héritiers ainsi qu’un acte de notoriété. Face à cette demande, le notaire avait invoqué le secret professionnel. En réponse, le syndicat avait engagé une procédure en référé pour lever ce secret. La cour d’appel de Montpellier avait donné raison au syndicat et ordonné au notaire de communiquer les informations demandées, notamment les noms et adresses des héritiers. Le notaire avait contesté cette décision devant la Cour de cassation, arguant que son secret professionnel était inviolable. Selon l’ordonnance du 19 septembre 2000, un notaire ne peut communiquer un acte ou son contenu qu’aux personnes directement concernées. Toute dérogation n’est possible que sur ordre du président du tribunal judiciaire, sous peine de sanctions civiles et pénales. La Cour de cassation a confirmé cette règle. Elle a estimé qu’à défaut d’avoir rédigé un acte de notoriété contenant les informations demandées, le notaire ne pouvait être contraint de révéler des données couvertes par le secret professionnel. Cette décision rappelle l’importance de la confidentialité dans la profession notariale et le cadre strict qui entoure son secret professionnel. Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
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Bail d’habitation et congé pour reprise – Avocat AVIGNON

Bail d’habitation et congé pour reprise – Avocat AVIGNON

Un propriétaire peut donner congé à son locataire pour trois raisons principales : vendre le logement, le récupérer pour y vivre (ou y loger un proche), ou en cas de motif légitime et sérieux (comme une faute du locataire). Ce congé doit respecter des conditions strictes de forme et de délais. En général, il prend effet à la date d’échéance du bail. Congé pour reprise : les conditions Pour reprendre un logement, le propriétaire doit démontrer qu’il souhaite en faire sa résidence principale ou celle d’un parent proche. Cette reprise doit être réelle et justifiée. La Loi ALUR du 24 mars 2014 a renforcé le contrôle des juges sur ces motifs pour prévenir les fraudes. Ainsi, un congé pour habiter ou vendre ne suffit pas en soi. Le propriétaire doit prouver le sérieux de sa démarche. Une simple déclaration d’intention n’est pas suffisante. Exemple concret : une reprise validée Dans une affaire récente, un propriétaire a donné congé à ses locataires pour reprendre le logement et en faire sa résidence principale. Les locataires ont contesté, affirmant que les bailleurs possédaient déjà une résidence principale où ils continuaient de vivre. Ils reprochaient également l’absence de preuve de mise en vente de cette résidence. Cependant, les bailleurs ont démontré leur sérieux. Ils avaient signé un mandat de vente quatre mois après la notification du congé et fait réaliser des diagnostics immobiliers. Le logement objet de la reprise restait inoccupé uniquement parce que les locataires refusaient de partir après l’expiration du bail. Décision de justice La Cour d’appel de Nîmes (19 mai 2022, n° 20/00507) a tranché en faveur des propriétaires. Elle a rappelé que les juges ne peuvent pas contrôler les motifs personnels ou l’opportunité de la reprise. Le fait qu’un propriétaire dispose d’un autre logement à proximité ne suffit pas à établir une fraude. En clair, un bailleur a le droit de reprendre un logement, même s’il est logé ailleurs. Les juges veillent seulement à ce que la démarche soit sincère et non frauduleuse. Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats
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Cautionnement : Recours contre le débiteur principal - Avocat AVIGNON

Cautionnement : Recours contre le débiteur principal - Avocat AVIGNON

La Cour de cassation précise le droit de recours de la caution contre un débiteur solidaire Dans un arrêt du 25 mai 2022, la Cour de cassation a confirmé un principe important en matière de cautionnement. Elle a jugé que l'absence de déchéance du terme pour l'un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit de recours personnel contre celui-ci. Les faits de l'affaire Deux emprunteurs avaient souscrit deux prêts immobiliers, garantis par un cautionnement solidaire. L’un des emprunteurs a obtenu la suspension de l’exécution de ses obligations. À la suite d’échéances impayées, la banque a adressé une mise en demeure au second débiteur, puis a prononcé la déchéance du terme à son encontre. Après avoir payé les sommes dues à la banque, la caution a assigné les emprunteurs pour obtenir leur remboursement. Cependant, la cour d’appel a rejeté la demande de la caution. Elle a estimé qu'au moment des mises en demeure, l'un des débiteurs bénéficiait d'une suspension de ses obligations. Cette mesure, valable jusqu’au 4 octobre 2017, interdisait la déchéance du terme à son encontre. La cour en a conclu que la caution, subrogée dans les droits de la banque, ne pouvait exercer un droit supérieur à celui de cette dernière. Le raisonnement de la Cour de cassation La Cour de cassation a annulé cette décision. Elle rappelle plusieurs principes fondamentaux du droit des cautions : Droit de recours de la caution : Une caution qui a payé la dette dispose d’un recours contre le débiteur principal (article 2305 du Code civil). Solidarité des débiteurs : Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires, la caution a un recours pour le total des sommes payées contre chacun d’eux (article 2307 du Code civil). La Cour précise également que si un débiteur peut opposer à la caution certains moyens pour contester la dette avant le paiement, il ne peut se prévaloir de l'absence de déchéance du terme. Cette absence ne constitue pas une cause d’extinction de l’obligation (article 2308, alinéa 2 du Code civil). Ainsi, l'absence de déchéance du terme pour l’un des débiteurs solidaires n'affecte pas le droit de la caution de se retourner contre lui. Conclusion En cassant l'arrêt d'appel, la Cour de cassation a réaffirmé les droits de la caution dans ce type de situation. Elle a aussi précisé les limites des moyens de défense ouverts aux débiteurs solidaires face à une action en remboursement. Référence : Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 20-21.488 et 20-22.355, F-B. Maître Elisabeth HANOCQ - Avocat au Barreau d'AVIGNON - Cour d'appel de NIMES - Droit des contrats
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Vente de véhicule : Compteur kilométrique trafiqué et annulation de vente - Avocat AVIGNON

Vente de véhicule : Compteur kilométrique trafiqué et annulation de vente - Avocat AVIGNON

Litige sur le kilométrage d'un véhicule d'occasion : annulation pour erreur sur une qualité essentielle Le 14 février 2019, M. M., propriétaire d’une BMW X6 achetée auprès de M. T. le 16 mars 2017, a saisi la justice. Par acte d’huissier, il a assigné M. T. devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Il reprochait au vendeur une fausse indication du kilométrage affiché sur le véhicule lors de la vente. Le compteur indiquait 132.174 kilomètres, mais ce kilométrage s’est avéré inexact. M. M. demandait : l’annulation de la vente pour vice du consentement ; le remboursement de 27.700 euros, correspondant au prix d’achat du véhicule. L’affaire a été examinée. La justice a établi que M. T. ignorait la manipulation du compteur. Cette fraude était antérieure à son acquisition du véhicule. Il n’a donc pas commis de dol, c'est-à-dire qu’il n’a ni manipulé le compteur ni dissimulé une information cruciale. Cependant, la vente a été annulée pour erreur sur une qualité substantielle du véhicule. La différence de kilométrage (environ 30.000 kilomètres) constitue une erreur déterminante pour l’acheteur. Cette caractéristique influence de manière significative la valeur et l’état d’un véhicule d’occasion. Cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile B, 17 mai 2022, RG n° 19/04956 Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats
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Procédure devant la cour d’appel : Respect des délais - Avocat Avignon

Procédure devant la cour d’appel : Respect des délais - Avocat Avignon

Appel incident : limite des conclusions hors délai selon la Cour de cassation La Cour de cassation rappelle une règle stricte issue de l’article 905-2 du Code de procédure civile. L’intimé qui ne respecte pas le délai pour conclure après la notification des conclusions de l’appel principal se voit limiter ses droits dans la suite de la procédure. Dans ce cas, il ne peut pas, en réponse à un appel incident formé ultérieurement par une autre partie, conclure contre l’auteur de l’appel principal. Ses conclusions ne sont recevables qu’à l’encontre de l’autre partie ayant formé l’appel incident. Cette décision illustre l’importance de respecter les délais procéduraux. Elle renforce aussi la distinction entre les parties à l’appel principal et celles à un appel incident. Référence : Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-15.827, FS-B Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Procédure civile - Procédure devant la cour d’appel
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Experts judiciaires : Limite d’âge à 70 ans - Avocat Avignon

Experts judiciaires : Limite d’âge à 70 ans - Avocat Avignon

Dans un arrêt du 16 juin 2022, la Cour de cassation a jugé que c’est par une exacte interprétation des articles 2, 7° et 18 al 4 que l’assemblée générale des magistrats du siège constatant que le candidat avait atteint la limite d’âge de 70 ans au 1er janvier de l’année suivant celle de la présentation de sa demande, a retenu qu’il ne remplissait pas la condition d’âge pour être réinscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel, y compris pour un expert inscrit sur la liste nationale. Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 21-60.198, F-B Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Procédure civile - Procédure devant la cour d’appel
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Successions internationales : la CJUE précise les conditions de validité des déclarations de renonciation à la succession - Avocat Avignon Nîmes

Successions internationales : la CJUE précise les conditions de validité des déclarations de renonciation à la succession - Avocat Avignon Nîmes

Renonciation d'une succession internationale : les précisions de la CJUE La CJUE a précisé les règles formelles applicables aux déclarations d’acceptation ou de renonciation à une succession internationales. La Cour a établi que ces déclarations sont valides si elles respectent les exigences légales de cet État membre. Le règlement européen permet aux héritiers et légataires d'accepter ou renoncer à une succession selon les règles de l’État de leur résidence habituelle. Cependant, le texte ne prévoit pas de mécanisme pour transmettre ces déclarations entre la juridiction de l’État de résidence habituelle et celle compétente pour statuer sur la succession dans un autre État membre. Dans une affaire récente, la CJUE a été interrogée sur la validité d’une renonciation à une succession. Cette déclaration avait été faite devant une juridiction néerlandaise, lieu de résidence habituelle de l’héritier, mais n’avait pas été communiquée à la juridiction allemande compétente pour traiter la succession. De plus, cette transmission n’avait pas respecté les formes et délais imposés par la loi applicable à la succession. La Cour a jugé qu’une déclaration effectuée dans l’État de résidence habituelle est valide formellement si elle respecte les exigences légales de cet État. Il n’est pas nécessaire qu’elle se conforme également aux règles de forme de la loi applicable à la succession. Ainsi, les héritiers n’ont pas à remplir des formalités supplémentaires devant les juridictions d’un autre État membre. Une conformité aux règles locales de l’État membre où la déclaration a été réalisée suffit. Référence : CJUE, 2 juin 2022, aff. C-617/20, T.N. et N.N. Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
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SUCCESSIONS : Donation indirecte – Avocat Avignon

SUCCESSIONS : Donation indirecte – Avocat Avignon

Litige successoral : une affaire devant la cour d’appel de Caen Madame Simonne M., veuve Q., est décédée le 8 février 2011. Elle laisse derrière elle deux enfants : Joël et Sylvie. La succession n’ayant pas été réglée à l’amiable, Joël Q. a assigné sa sœur Sylvie en justice. Par acte d’huissier du 11 avril 2013, il a saisi le tribunal de grande instance de Caen. Il demandait l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, ainsi que le rapport de certaines sommes perçues par sa sœur. Le tribunal, par un jugement du 28 janvier 2019, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Maître Claire L., notaire, a été désignée pour y procéder. Un appel a ensuite été interjeté. Une donation-partage et des virements contestés Sylvie est devenue propriétaire d’une maison appartenant à sa mère par une donation-partage de janvier 2008. Avant cela, sa mère vivait chez elle depuis février 2005 et lui versait chaque mois 1 000 euros à partir de décembre 2006. Le tribunal a constaté que ces virements n’étaient pas justifiés par une contrepartie jusqu’en janvier 2008. Ils ont été qualifiés de donation indirecte. Cette intention libérale était confirmée par un testament rédigé en faveur de Sylvie en 2006. Pour la période postérieure, jusqu’au décès de Simonne M., ces versements excédaient le coût réel de l’hébergement et des charges. Le montant de 1 000 euros par mois dépassait largement les frais engagés, compte tenu de la participation de la défunte à d’autres dépenses communes. L’intention libérale de la mère a donc été retenue, et la somme totale rapportable à la succession a été fixée à 31 700 euros. L'occupation d’un bien immobilier Sylvie avait occupé la maison de sa mère entre août 1989 et janvier 2008 sans payer de loyer. À partir de 2001, elle en détenait la nue-propriété, sa mère conservant l’usufruit. Cependant, le tribunal n’a pas retenu l’existence d’une donation indirecte pour cette période. Sylvie et son mari avaient réalisé d’importants travaux de rénovation dès 1996 (toiture, menuiseries, volets roulants, cuisine équipée). Ces améliorations avaient été prises en compte lors de la donation-partage. Cette occupation gratuite avait donc une contrepartie suffisante, excluant toute intention libérale. Décision de la cour d’appel Par arrêt du 7 décembre 2021, la cour d’appel de Caen a confirmé que seule une libéralité prouvée pouvait être rapportée à la succession. Cette preuve repose sur l’intention de gratifier un héritier et peut être apportée par tout moyen. Ainsi, les sommes virées et les avantages jugés excessifs en faveur de Sylvie ont été partiellement réintégrés dans la succession. Cour d’appel de Caen, 1re chambre civile, 7 décembre 2021, RG n° 19/01123. Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit de des successions
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Changement de nom : Les nouvelles dispositions -  Avocat Avignon Nîmes

Changement de nom : Les nouvelles dispositions - Avocat Avignon Nîmes

La loi du 2 mars 2022 sur le choix du nom issu de la filiation : ce qu'il faut savoir Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a publié une circulaire explicative concernant les nouvelles dispositions introduites par la loi du 2 mars 2022 sur le choix du nom de famille. Ces mesures modifient le Code civil et simplifient les démarches pour choisir ou changer de nom. Le nom d'usage à raison de la filiation L'article 311-24-2 du Code civil permet désormais à toute personne d'utiliser, à titre d'usage, le nom de son parent qui ne lui a pas été transmis. Ce nom peut être placé dans l'ordre souhaité, mais limité à un nom par parent. Une fiche annexe, jointe à la circulaire, explique ces règles à l'aide d'exemples clairs. Pour un enfant mineur, ce sont les parents, titulaires de l'autorité parentale, qui effectuent le choix. Des modèles d'accord parental (annexe 1-1) et de consentement pour les mineurs de 13 ans ou plus (annexe 1-2) sont également disponibles. Le nom d'usage à raison du mariage L'article 225-1 du Code civil maintient la possibilité de prendre ou d'ajouter le nom de son conjoint. Cette modification peut se faire dans l'ordre souhaité. Le changement de nom simplifié L'article 61-3-1 introduit une procédure simplifiée pour changer de nom. Une personne peut en faire la demande auprès de l'officier d'état civil de son lieu de naissance ou de résidence. Ce changement est un droit, mais il ne peut être exercé qu'une seule fois dans la vie. La fiche 2, annexée à la circulaire, détaille les étapes de cette démarche. Elle inclut un modèle de demande pour les majeurs (annexe 2-1) et un tableau récapitulatif des mentions à inscrire sur les registres d'état civil (annexe 2-2). Les personnes sous tutelle et le changement de prénom L'abrogation de l'article 60 du Code civil permet désormais aux personnes sous tutelle de demander seules un changement de prénom ou de nom. Entrée en vigueur Ces nouvelles dispositions entreront en application le 1er juillet 2022. Pour plus de détails, consultez la circulaire publiée le 3 juin 2022 (Circ. n° JUSC2215808C). Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit de la famille
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