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Procédure devant la cour d’appel : Respect des délais - Avocat Avignon
Appel incident : limite des conclusions hors délai selon la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle une règle stricte issue de l’article 905-2 du Code de procédure civile. L’intimé qui ne respecte pas le délai pour conclure après la notification des conclusions de l’appel principal se voit limiter ses droits dans la suite de la procédure.
Dans ce cas, il ne peut pas, en réponse à un appel incident formé ultérieurement par une autre partie, conclure contre l’auteur de l’appel principal. Ses conclusions ne sont recevables qu’à l’encontre de l’autre partie ayant formé l’appel incident.
Cette décision illustre l’importance de respecter les délais procéduraux. Elle renforce aussi la distinction entre les parties à l’appel principal et celles à un appel incident.
Référence : Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-15.827, FS-B
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Procédure civile - Procédure devant la cour d’appel
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Experts judiciaires : Limite d’âge à 70 ans - Avocat Avignon
Dans un arrêt du 16 juin 2022, la Cour de cassation a jugé que c’est par une exacte interprétation des articles 2, 7° et 18 al 4 que l’assemblée générale des magistrats du siège constatant que le candidat avait atteint la limite d’âge de 70 ans au 1er janvier de l’année suivant celle de la présentation de sa demande, a retenu qu’il ne remplissait pas la condition d’âge pour être réinscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel, y compris pour un expert inscrit sur la liste nationale.
Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 21-60.198, F-B
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Procédure civile - Procédure devant la cour d’appel
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Successions internationales : la CJUE précise les conditions de validité des déclarations de renonciation à la succession - Avocat Avignon Nîmes
Renonciation d'une succession internationale : les précisions de la CJUE
La CJUE a précisé les règles formelles applicables aux déclarations d’acceptation ou de renonciation à une succession internationales. La Cour a établi que ces déclarations sont valides si elles respectent les exigences légales de cet État membre.
Le règlement européen permet aux héritiers et légataires d'accepter ou renoncer à une succession selon les règles de l’État de leur résidence habituelle. Cependant, le texte ne prévoit pas de mécanisme pour transmettre ces déclarations entre la juridiction de l’État de résidence habituelle et celle compétente pour statuer sur la succession dans un autre État membre.
Dans une affaire récente, la CJUE a été interrogée sur la validité d’une renonciation à une succession. Cette déclaration avait été faite devant une juridiction néerlandaise, lieu de résidence habituelle de l’héritier, mais n’avait pas été communiquée à la juridiction allemande compétente pour traiter la succession. De plus, cette transmission n’avait pas respecté les formes et délais imposés par la loi applicable à la succession.
La Cour a jugé qu’une déclaration effectuée dans l’État de résidence habituelle est valide formellement si elle respecte les exigences légales de cet État. Il n’est pas nécessaire qu’elle se conforme également aux règles de forme de la loi applicable à la succession.
Ainsi, les héritiers n’ont pas à remplir des formalités supplémentaires devant les juridictions d’un autre État membre. Une conformité aux règles locales de l’État membre où la déclaration a été réalisée suffit.
Référence : CJUE, 2 juin 2022, aff. C-617/20, T.N. et N.N.
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
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SUCCESSIONS : Donation indirecte – Avocat Avignon
Litige successoral : une affaire devant la cour d’appel de Caen
Madame Simonne M., veuve Q., est décédée le 8 février 2011. Elle laisse derrière elle deux enfants : Joël et Sylvie.
La succession n’ayant pas été réglée à l’amiable, Joël Q. a assigné sa sœur Sylvie en justice. Par acte d’huissier du 11 avril 2013, il a saisi le tribunal de grande instance de Caen. Il demandait l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, ainsi que le rapport de certaines sommes perçues par sa sœur.
Le tribunal, par un jugement du 28 janvier 2019, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Maître Claire L., notaire, a été désignée pour y procéder. Un appel a ensuite été interjeté.
Une donation-partage et des virements contestés
Sylvie est devenue propriétaire d’une maison appartenant à sa mère par une donation-partage de janvier 2008. Avant cela, sa mère vivait chez elle depuis février 2005 et lui versait chaque mois 1 000 euros à partir de décembre 2006.
Le tribunal a constaté que ces virements n’étaient pas justifiés par une contrepartie jusqu’en janvier 2008. Ils ont été qualifiés de donation indirecte. Cette intention libérale était confirmée par un testament rédigé en faveur de Sylvie en 2006.
Pour la période postérieure, jusqu’au décès de Simonne M., ces versements excédaient le coût réel de l’hébergement et des charges. Le montant de 1 000 euros par mois dépassait largement les frais engagés, compte tenu de la participation de la défunte à d’autres dépenses communes. L’intention libérale de la mère a donc été retenue, et la somme totale rapportable à la succession a été fixée à 31 700 euros.
L'occupation d’un bien immobilier
Sylvie avait occupé la maison de sa mère entre août 1989 et janvier 2008 sans payer de loyer. À partir de 2001, elle en détenait la nue-propriété, sa mère conservant l’usufruit.
Cependant, le tribunal n’a pas retenu l’existence d’une donation indirecte pour cette période. Sylvie et son mari avaient réalisé d’importants travaux de rénovation dès 1996 (toiture, menuiseries, volets roulants, cuisine équipée). Ces améliorations avaient été prises en compte lors de la donation-partage. Cette occupation gratuite avait donc une contrepartie suffisante, excluant toute intention libérale.
Décision de la cour d’appel
Par arrêt du 7 décembre 2021, la cour d’appel de Caen a confirmé que seule une libéralité prouvée pouvait être rapportée à la succession. Cette preuve repose sur l’intention de gratifier un héritier et peut être apportée par tout moyen.
Ainsi, les sommes virées et les avantages jugés excessifs en faveur de Sylvie ont été partiellement réintégrés dans la succession.
Cour d’appel de Caen, 1re chambre civile, 7 décembre 2021, RG n° 19/01123.
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit de des successions
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Changement de nom : Les nouvelles dispositions - Avocat Avignon Nîmes
La loi du 2 mars 2022 sur le choix du nom issu de la filiation : ce qu'il faut savoir
Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a publié une circulaire explicative concernant les nouvelles dispositions introduites par la loi du 2 mars 2022 sur le choix du nom de famille. Ces mesures modifient le Code civil et simplifient les démarches pour choisir ou changer de nom.
Le nom d'usage à raison de la filiation
L'article 311-24-2 du Code civil permet désormais à toute personne d'utiliser, à titre d'usage, le nom de son parent qui ne lui a pas été transmis. Ce nom peut être placé dans l'ordre souhaité, mais limité à un nom par parent.
Une fiche annexe, jointe à la circulaire, explique ces règles à l'aide d'exemples clairs. Pour un enfant mineur, ce sont les parents, titulaires de l'autorité parentale, qui effectuent le choix. Des modèles d'accord parental (annexe 1-1) et de consentement pour les mineurs de 13 ans ou plus (annexe 1-2) sont également disponibles.
Le nom d'usage à raison du mariage
L'article 225-1 du Code civil maintient la possibilité de prendre ou d'ajouter le nom de son conjoint. Cette modification peut se faire dans l'ordre souhaité.
Le changement de nom simplifié
L'article 61-3-1 introduit une procédure simplifiée pour changer de nom. Une personne peut en faire la demande auprès de l'officier d'état civil de son lieu de naissance ou de résidence. Ce changement est un droit, mais il ne peut être exercé qu'une seule fois dans la vie.
La fiche 2, annexée à la circulaire, détaille les étapes de cette démarche. Elle inclut un modèle de demande pour les majeurs (annexe 2-1) et un tableau récapitulatif des mentions à inscrire sur les registres d'état civil (annexe 2-2).
Les personnes sous tutelle et le changement de prénom
L'abrogation de l'article 60 du Code civil permet désormais aux personnes sous tutelle de demander seules un changement de prénom ou de nom.
Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions entreront en application le 1er juillet 2022.
Pour plus de détails, consultez la circulaire publiée le 3 juin 2022 (Circ. n° JUSC2215808C).
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit de la famille
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Divorce : Le délai de prescription applicable aux créances entre époux - Avocat Avignon Nîmes
Prescription des créances entre époux séparés de biens : ce qu’il faut savoir
Les créances qu’un époux séparé de biens peut réclamer à l’autre sont soumises au délai de prescription de droit commun. En matière personnelle ou mobilière, et en l’absence de règles spécifiques, ce délai est fixé à 5 ans par l’article 2224 du Code civil.
C’est ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2022. Ce délai de 5 ans commence à courir à partir du moment où le divorce acquiert force de chose jugée.
Ainsi, si vous êtes concerné par une telle situation, il est essentiel de bien surveiller ce délai pour faire valoir vos droits.
Référence : Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-20.725, F-B.
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Divorce – Régimes matrimoniaux
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Délai pour déposer la déclaration de succession - Avocat Avignon
Délai pour déposer la déclaration de succession
Question de M. Michel Zumkeller, Député Territoire de Belfort -
Michel Zumkeller interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, concernant l'obligation qui pèse sur les héritiers de déposer la déclaration de succession et de payer les droits de succession dans un délai de 6 mois à compter du décès. Dans la mesure où les notaires disposent de tous les éléments pour établir la déclaration, et que les héritiers ont requis contractuellement les notaires de préparer la déclaration et de leur présenter aux fins de signature, il souhaite savoir s'ils ont une obligation de moyen ou de résultat de présenter aux héritiers la déclaration dans le délai de six mois suivant le décès.
Publication au J.O. Assemblée nationale du 20 octobre 2020
Réponse
En cas de décès d'une personne, les héritiers doivent déposer une déclaration de succession auprès de l'administration fiscale dans les délais prévus par les articles 641 et 642 du code général des impôts.
Le délai de principe fixé par ces dispositions est de six mois à compter du jour du décès. En cas de non-respect du dépôt de cette formalité dans les délais, les héritiers seront solidairement tenus de verser des intérêts de retard. C'est aux héritiers qu'il revient de faire cette déclaration. Au regard de la complexité des informations à produire et du nombre parfois élevé d'héritiers concernés, l'intervention d'un notaire est toutefois indispensable la plupart du temps. Le notaire est, d'après la jurisprudence, tenu d'une obligation de moyen. Pour engager sa responsabilité, il convient de démontrer que celui-ci a commis une faute dans l'exercice de sa mission.
Ainsi, si celui-ci n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires, permettant d'assurer le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits dans les délais fiscaux, sa responsabilité pourra être engagée.
Si le règlement de la succession est complexe et ne permet pas au notaire de déposer la déclaration de succession dans les délais, il se doit d'attirer l'attention de ses clients sur la possibilité de souscrire une déclaration partielle et de verser un acompte sur les droits afin d'éviter le paiement de pénalités de retard.
Le notaire est en effet tenu d'un devoir de conseil envers ses clients, et sa responsabilité peut être engagée à ce titre (v. par exemple CA Limoges, Ch. civ., 18 nov. 2004, n° 02/01042).
Publication au J.O. Assemblée nationale du 15 février. 2022
Question écrite n° 33080, 20/10/2020 - donations et successions
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Successions
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Concubinage et enrichissement sans cause - Avocat AVIGNON
Concubinage et enrichissement sans cause : La participation d’un concubin au paiement d’un crédit immobilier sur un bien appartenant à l’autre concubin trouve sa contrepartie dans l’hébergement dont il a bénéficié durant la vie commune.
Enrichissement injustifié : le cas d’un ex-concubin débouté
L’article 1303 du Code civil établit un principe clair : une personne qui s’enrichit injustement au détriment d’une autre doit indemniser cette dernière. Cette indemnité correspond à la moindre valeur entre l’enrichissement et l’appauvrissement.
Le cas étudié concerne Florence P. et Benoît B., anciens concubins ayant vécu ensemble de 2001 à l’automne 2014.
En 2006, Mme P. a reçu de ses parents une parcelle de terrain située à Romans-sur-Isère, par donation-partage. Sur ce terrain, le couple a construit une maison d’habitation. La construction a été financée grâce à deux prêts contractés auprès du Crédit Immobilier de France. Ces prêts s’élevaient à 21 500 € et 98 635,73 €.
Après leur séparation, M. B. a assigné Mme P. devant le tribunal de grande instance de Valence. Il demandait une indemnité de 40 000 € au titre d’un enrichissement injustifié, ainsi que des frais de procédure.
Le tribunal a statué, et l’affaire a poursuivi son cours en appel.
M. B. affirmait avoir pris en charge la moitié des mensualités des prêts, les frais de notaire et diverses dépenses liées à la maison, bien qu’elle appartenait à Mme P. Cependant, la cour d’appel de Grenoble a rejeté sa demande.
Les juges ont estimé que l’immeuble, propriété de Mme P., a servi de domicile commun au couple pendant sept ans. Les dépenses engagées par M. B. trouvent leur justification dans l’hébergement dont il a bénéficié durant la vie commune, ainsi que dans sa participation aux charges du ménage. Aucun enrichissement injustifié de Mme P. n’a donc été établi.
Cette décision, rendue le 1er février 2022 par la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble (RG n° 20/00840), rappelle que l’enrichissement injustifié suppose l’absence de contrepartie réelle et légitime.
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier - Concubinage
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Cautionnement : Le délai de prescription – Avocat Avignon
Le 20 avril 2022, la Cour de cassation a rendu une décision importante, marquant un revirement de jurisprudence. Elle a jugé que la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du Code de la consommation, fondée sur la qualité de consommateur, affecte désormais le droit du créancier. Ainsi, cette prescription constitue une exception inhérente à la dette, que la caution peut invoquer si elle y a intérêt, en vertu de l’article 2253 du Code civil.
Dans cette affaire, une banque avait accordé, le 22 novembre 2007, un prêt immobilier à un couple d’emprunteurs. Ce prêt était garanti par la société CNP Caution. Plus tard, la banque a assigné les emprunteurs et la caution en paiement des sommes restant dues.
La banque contestait le rejet de sa demande en paiement contre la caution par la cour d'appel. Selon elle, la prescription biennale de l’article L218-2 était une exception personnelle propre au débiteur principal. Elle considérait que la caution ne pouvait pas l’opposer au créancier.
Jusqu’alors, la jurisprudence considérait effectivement que la prescription biennale était une exception personnelle au consommateur. Elle ne pouvait donc pas être utilisée par la caution contre le créancier (Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-16.147).
Cependant, la Cour de cassation a relevé que cette solution pénalisait le débiteur principal. En effet, celui-ci pouvait être confronté à un recours personnel de la caution, ce qui le privait du bénéfice de la prescription biennale. De plus, cette approche était moins favorable pour les cautions ayant souscrit leur engagement avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance qui prévoit la possibilité pour une caution d’invoquer les exceptions du débiteur.
La Cour de cassation a donc modifié sa position. Elle a déclaré que la prescription biennale, bien qu’issue de la qualité de consommateur, affecte le droit du créancier. Par conséquent, cette prescription devient une exception inhérente à la dette, que la caution peut opposer.
En validant cette analyse, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel. Celle-ci avait constaté que le délai de prescription biennale était acquis pour l’action en paiement de la banque. Elle avait aussi relevé que la caution utilisait cet argument pour contester la demande en paiement formulée contre elle.
En conséquence, la Cour de cassation a rejeté la demande en paiement de la banque contre la caution.
Référence : Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-22.866, FS-B.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES- Droit des contrats - cautionnement
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