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Véhicule incendié : l'assureur doit indemniser l'assuré - Avocat AVIGNON NIMES
Véhicule incendié : l'assureur doit indemniser l'assuré
Lorsqu’un véhicule est incendié, l’assureur a l’obligation d’indemniser l’assuré, quel que soit le contexte dans lequel le véhicule a été acquis. La Cour de cassation a récemment rappelé ce principe.
Les faits de l’affaire
Le 31 décembre, lors du réveillon du Nouvel An, un véhicule stationné sur la voie publique est incendié accidentellement. Ce véhicule avait été acheté à Varsovie, dans un garage automobile, le 29 septembre 2015. Cependant, son immatriculation en France et la souscription d’une assurance n’ont été effectuées que le 28 décembre 2015.
Après le sinistre, l’assureur a refusé d’indemniser le propriétaire. Il a justifié ce refus en affirmant que le véhicule avait été détourné au préjudice d’une société de location polonaise, puis vendu à un prix très inférieur à sa valeur réelle, laissant entendre que l’acquéreur en serait le receleur.
Décision de la cour d’appel
La cour d’appel de Bastia a rejeté la demande d’indemnisation de l’assuré. Elle a mis en avant plusieurs éléments :
L’acquisition du véhicule s’était faite dans des circonstances douteuses, marquées par un décalage entre l’achat, l’immatriculation et la souscription de l’assurance.
La déclaration de cession contenait des anomalies, notamment l’absence de date et de numéro sur le certificat d’immatriculation.
Le paiement prétendu d’acomptes en espèces, pour un total de 20 000 euros, n’était pas justifié.
Les juges en ont conclu que les droits de l’assuré sur ce véhicule étaient « éminemment contestables ».
Censure de la Cour de cassation
La Cour de cassation a annulé cette décision (Cass. 2e civ., 31 août 2022, n° 20-16.701). Elle a rappelé que, selon les articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code des assurances, ainsi que l’article 1103 du Code civil, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité. Toute personne ayant un intérêt à la conservation d’un bien peut l’assurer.
Elle a reproché à la cour d’appel d’avoir statué sur des éléments liés à la qualité de la possession du véhicule, alors que ce critère était inopérant. Le propriétaire étant l’assuré, l’assureur était tenu d’exécuter son obligation indemnitaire.
Ce qu’il faut retenir
La Cour de cassation confirme que la responsabilité de l’assureur ne peut être écartée pour des motifs liés aux conditions d’acquisition du bien assuré. Tant que l’assuré est le propriétaire du bien et a souscrit une assurance, il bénéficie de la garantie prévue par le contrat.
Pour toute question liée à un litige en matière d’assurance ou pour défendre vos droits face à un refus d’indemnisation, n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des responsabilités
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Assurance-vie : réduction des primes exagérées – Avocat AVIGNON NIMES
Assurance-vie : réduction des primes exagérées
L’assurance-vie, initialement conçue comme un outil d’épargne ou de prévoyance en cas de décès, est devenue un levier essentiel de transmission de patrimoine. Elle présente un avantage majeur en matière de succession : les capitaux transmis échappent aux droits de succession.
Les règles légales encadrant l’assurance-vie
Le Code des assurances précise que les sommes versées à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession :
Article L. 132-12 : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. »
Article L. 132-13 (alinéa 1) : Ces sommes ne sont pas soumises aux règles de rapport à succession ni de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
Toutefois, en cas de primes manifestement exagérées, ces sommes peuvent être réintégrées dans la succession ou réduites si elles portent atteinte aux droits des héritiers réservataires. Cette mesure vise à éviter les contournements des règles successorales.
L’article L. 132-13 (alinéa 2) ajoute : « Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Comment les tribunaux évaluent-ils les primes exagérées ?
Pour déterminer si des primes sont manifestement exagérées, les juges prennent en compte plusieurs critères :
L’importance des primes par rapport aux revenus du souscripteur ;
L’utilité du contrat et l’intention du souscripteur ;
Le pourcentage des primes par rapport au patrimoine global ;
L’âge, la situation familiale et l’état de santé de l’assuré.
Un rappel de la Cour de cassation
Dans un arrêt du 16 juin 2022 (Cass. 2e civ., n° 20-20.544), la Cour de cassation a reproché à une cour d’appel de ne pas avoir correctement appliqué ces critères.
Les juges d’appel avaient évalué les primes versées (30 500 € au total) uniquement en fonction de la situation patrimoniale de la souscriptrice au moment des versements. Cette dernière disposait de plus de 150 000 € de liquidités, était propriétaire de sa résidence principale et de diverses parcelles.
La Cour de cassation a rappelé que l’appréciation du caractère exagéré des primes nécessite une analyse plus globale. Elle doit inclure :
L’âge de la souscriptrice ;
Sa situation familiale ;
L’utilité réelle du contrat pour elle.
Ce qu’il faut retenir
L’assurance-vie constitue un outil efficace pour transmettre un patrimoine, mais les primes versées doivent rester proportionnées aux facultés du souscripteur. En cas de doute sur leur caractère exagéré, les héritiers peuvent engager un recours pour les réintégrer dans la succession.
Un avocat expérimenté peut vous accompagner pour évaluer la régularité des primes d’une assurance-vie et protéger vos droits dans le cadre d’un litige successoral.
Référence : Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.544
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des assurances
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Crédit professionnel : le devoir de mise en garde de la Banque
Crédit professionnel : le devoir de mise en garde de la Banque
Dans une affaire récente, un architecte a souscrit trois crédits professionnels auprès d’une même banque. Chaque contrat prévoyait :
Un intérêt de retard majoré de trois points en cas de non-paiement des échéances ;
Une capitalisation des intérêts selon l’article 1154 du Code civil ;
Une indemnité forfaitaire de 7 % sur les sommes dues,
L’architecte n’ayant pas honoré les mensualités de remboursement, la banque lui a adressé une mise en demeure par LRAR. Puis, elle a prononcé la déchéance du terme, exigeant le remboursement immédiat des sommes dues.
La banque a ensuite assigné l’architecte devant le tribunal pour obtenir le paiement des créances. L’architecte, en retour, a contesté en invoquant un manquement au devoir de mise en garde de la banque contre un risque d’endettement excessif.
La décision de la cour d’appel
Par un arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Bordeaux a estimé que la banque n’avait pas manqué à son obligation de mise en garde. Elle a rappelé que ce devoir ne s’impose qu’envers les emprunteurs non avertis et que la responsabilité de la banque peut être engagée uniquement dans certains cas précis :
En cas de fraude de la banque ;
En cas d’intervention abusive ou de garanties disproportionnées entraînant un risque d’endettement excessif.
La cour a précisé que l’obligation de mise en garde ne s’applique pas si aucun risque d’endettement excessif n’est démontré. Dans cette affaire, les crédits accordés ne présentaient aucune complexité particulière ni risque manifeste pour l’architecte.
Ce qu’il faut retenir
La banque n’est tenue de mettre en garde un emprunteur que si celui-ci est non averti et s’expose à un risque réel d’endettement excessif. Si ce risque n’existe pas, il n’y a pas lieu d’évaluer le degré d’expertise ou d’avertissement de l’emprunteur.
Dans ce cas précis, les crédits professionnels souscrits par l’architecte ne comportaient pas de risques évidents, ce qui exclut toute faute de la banque.
Pourquoi consulter un avocat ?
Si vous êtes confronté à un litige bancaire, un avocat spécialisé peut analyser votre situation et vérifier si la banque a manqué à ses obligations. Il peut également vous représenter en cas de procédure judiciaire.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit bancaire
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Prêts immobiliers : le droit de changer d’assurance – Avocat AVIGNON NIMES
Prêts immobiliers : le droit de changer d’assurance
Depuis le 1er septembre 2022, la loi Lemoine du 28 février 2022 s’applique à l’ensemble des prêts immobiliers en cours. Déjà effective depuis le 1er juin 2022 pour les nouveaux emprunteurs, elle offre des droits renforcés aux emprunteurs en matière d’assurance.
Les principaux changements introduits par la loi
La loi repose sur trois mesures clés :
Résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur :
Les emprunteurs peuvent désormais résilier leur contrat d’assurance à tout moment, sans frais, et sans attendre l’échéance annuelle.
Suppression du questionnaire de santé :
Le questionnaire médical n’est plus requis pour les prêts immobiliers de moins de 200 000 € par emprunteur, à condition que le prêt arrive à échéance avant le 60e anniversaire.
Réduction du délai pour le droit à l’oubli :
Les personnes ayant guéri d’un cancer ou d’une hépatite C peuvent désormais bénéficier du droit à l’oubli au bout de 5 ans après la fin du traitement, contre 10 ans auparavant.
Une réforme en faveur des emprunteurs
Ces dispositions visent à favoriser la concurrence entre les assureurs et à alléger les démarches pour les emprunteurs. Elles permettent aussi de rendre l’assurance emprunteur plus accessible, notamment pour les personnes ayant des antécédents de santé.
La résiliation à tout moment renforce la liberté des emprunteurs de choisir une assurance plus avantageuse, qu’il s’agisse du tarif ou des garanties.
Pourquoi faire appel à un avocat ?
Changer d’assurance emprunteur peut représenter des économies significatives, mais cela nécessite de respecter certaines formalités et délais. Un avocat peut vous accompagner pour vérifier la conformité des contrats et pour faire valoir vos droits face à votre banque ou assureur.
Référence légale : Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 (JO du 1er mars 2022)
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des assurances
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Divorce par consentement mutuel – Avocat AVIGNON NIMES
Divorce par consentement mutuel : le E-Divorce
Le 15 juin 2022, le Conseil national des barreaux (CNB) et le Conseil supérieur du notariat (CSN) ont signé une convention officialisant le lancement de l’outil numérique e-DCM (divorce par consentement mutuel électronique). Cet outil, opérationnel depuis le 21 juin 2022, vise à fluidifier et moderniser le traitement des divorces amiables.
Un outil numérique au service des professionnels et des couples
L’e-DCM permet aux avocats, aux notaires et aux couples concernés de gérer entièrement en ligne la procédure de divorce par consentement mutuel. Ce système inclut :
La rédaction électronique de la convention de divorce,
La signature électronique des époux en présence de leurs avocats,
La conservation numérique de la convention,
Le dépôt électronique de la convention au rang des minutes du notaire, rendant le divorce effectif.
Simplicité et efficacité pour tous
Avec cet outil, les avocats et notaires peuvent désormais proposer à leurs clients une solution rapide et simple. L’e-DCM facilite les échanges entre ces deux professions tout en rendant le processus plus accessible pour les couples souhaitant divorcer à l’amiable.
La procédure est réalisée en quelques étapes :
Les époux signent électroniquement la convention, accompagnés de leurs avocats.
Le notaire effectue ensuite un dépôt électronique, actant officiellement le divorce.
Ce service est disponible sur la plateforme e-Actes d’avocat au tarif de 25 € HT.
Un outil au cœur de la modernisation du droit
L’e-DCM représente une avancée importante dans la dématérialisation des démarches juridiques. Il renforce la collaboration entre avocats et notaires tout en offrant une alternative moderne et sécurisée pour les couples.
Pour en savoir plus sur le divorce par consentement mutuel ou sur l’utilisation de l’e-DCM, consultez un avocat spécialisé.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Divorce par consentement mutuel
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Elagage des arbres du voisin – Avocat AVIGNON NIMES
Elagage des arbres du voisin
Les articles 671 à 673 du Code civil encadrent les règles concernant les arbres situés à proximité des propriétés voisines. Ces dispositions précisent :
Les distances légales à respecter entre un arbre et la limite séparative (article 671) ;
Les droits du voisin de demander l’arrachage d’un arbre planté à une distance inférieure à la distance légale (article 672) ;
Les conditions dans lesquelles un voisin peut exiger l’élagage des branches ou des racines s’étendant sur son fonds (article 673).
Les droits du voisin
Un voisin peut exiger que les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux dépassant sur sa propriété soient coupées par leur propriétaire. Il a également le droit de récupérer les fruits tombés naturellement sur son terrain.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui envahissent son terrain, le voisin peut les couper lui-même à la limite de la propriété. Ce droit, tout comme celui de faire couper les branches, est imprescriptible, c’est-à-dire qu’il ne s’éteint pas avec le temps.
Une affaire d’élagage devant la Cour de cassation
Dans une affaire récente, les propriétaires d’une maison ont assigné leurs voisins pour demander l’abattage, l’étêtage et l’élagage de plusieurs arbres. Ils ont également réclamé des indemnités pour divers préjudices.
La cour d’appel avait condamné les voisins à procéder, sous astreinte, à l’élagage annuel des branches dépassant sur leur terrain. Cette décision a été contestée devant la Cour de cassation, qui l’a annulée.
La Haute Juridiction a rappelé qu’il n’est pas possible de présumer pour l’avenir que le propriétaire ne respectera pas son obligation légale d’élagage. En imposant une astreinte annuelle, la cour d’appel a violé l’article 673 du Code civil.
Ce qu’il faut retenir
Le droit à l’élagage des branches ou des racines qui empiètent sur votre propriété est garanti par la loi. Cependant, les tribunaux ne peuvent pas anticiper une éventuelle violation future de cette obligation légale. Les recours doivent se limiter à des situations concrètes et actuelles.
Si vous êtes confronté à un conflit concernant l’élagage des arbres ou arbustes de votre voisin, un avocat peut vous accompagner pour faire valoir vos droits et éviter tout contentieux prolongé.
Référence : Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 mai 2022, pourvoi n° 19-23.456
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Troubles de voisinage
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Annulation d’un testament – avocat AVIGNON
Annulation d’un testament
La Cour de cassation a précisé le point de départ du délai de prescription pour l’action en restitution, après l’annulation d’un testament. Cette action se prescrit par cinq ans, conformément à l’article 2224 du Code civil, partir du moment où l’héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a eu connaissance des faits permettant d’exercer son action.
L’article 2224 du Code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En cas d’une annulation de testament, le délai commence à courir lorsque l’héritier ou le légataire rétabli a eu connaissance de l’appropriation des biens par le bénéficiaire du testament annulé. Ce délai ne peut débuter avant le prononcé de la nullité du testament.
Une illustration par une affaire récente
Dans cette affaire, les ayants droit du défunt ont appris par le Notaire, le 3 octobre 2013, que des sommes avaient été versées à un légataire. Ils ont introduit leur action en restitution le 4 août 2017.
La cour d’appel a jugé leur action recevable, estimant qu’elle avait été intentée dans les délais légaux. La Cour de cassation a confirmé cette analyse. Elle rappelle que le délai de prescription avait bien commencé à courir à partir du moment où les héritiers avaient eu connaissance des faits.
En cas d’annulation d’un testament, les héritiers ou légataires disposent d’un délai de cinq ans pour agir en restitution. Ce délai débute à partir de la date où ils ont pris connaissance des faits permettant d’agir.
Pour toute question relative à la contestation d’un testament ou à l’exercice d’une action en restitution, un avocat spécialisé en droit des successions peut vous accompagner et défendre vos droits.
Référence : Cour de cassation, 1ère civ., 13 juillet 2022, n° 20-20.738
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
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Divorce et insaisissabilité de la résidence principale : ce que dit la loi – Avocat AVIGNON NIMES
Divorce et insaisissabilité de la résidence principale : ce que dit la loi
La résidence principale d’un entrepreneur individuel bénéficie d’une protection légale. Cette insaisissabilité vise à préserver le lieu de vie de l’entrepreneur et de sa famille en cas de difficultés financières. Toutefois, cette protection peut être remise en cause dans certaines situations, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2022.
Un entrepreneur individuel, en procédure de divorce, voit son ordonnance de non-conciliation attribuer la jouissance exclusive du logement familial à son épouse. Contraint de quitter la maison, il se retrouve quelques années plus tard en redressement, puis en liquidation judiciaire.
Le liquidateur obtient l’autorisation de vendre la maison, désormais occupée exclusivement par l’épouse. Celle-ci s’y oppose, invoquant l’insaisissabilité de la résidence principale prévue par l’article L. 526-1 du Code de commerce.
La cour d’appel donne raison à l’épouse et refuse la vente. Elle considère que la maison reste protégée par l’insaisissabilité, car elle constitue toujours la résidence principale de l’entrepreneur, malgré la procédure de divorce.
La position de la Cour de cassation
La chambre commerciale de la Cour de cassation adopte une position différente. Elle rappelle que l’insaisissabilité de la résidence principale doit s’apprécier concrètement. Au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’entrepreneur n’occupait plus la maison. Celle-ci avait été attribuée à son épouse par l’ordonnance de non-conciliation.
Par conséquent, la maison ne pouvait plus être considérée comme la résidence principale de l’entrepreneur. La protection légale prévue par l’article L. 526-1 ne s’applique donc pas. Le liquidateur est autorisé à procéder à la saisie et à la vente de l’immeuble.
Ce qu’il faut retenir
La protection de la résidence principale d’un entrepreneur individuel n’est pas absolue. En cas de divorce, si la jouissance du logement est attribuée à l’un des époux avant l’ouverture d’une procédure collective, l’immeuble peut perdre son statut de résidence principale. Cette décision permet au liquidateur de saisir et vendre le bien pour rembourser les créanciers.
Pour toute question sur l’insaisissabilité des biens, les procédures collectives ou les droits en cas de divorce, un avocat expérimenté peut vous conseiller et défendre vos intérêts.
Référence : Cour de cassation, Chambre com., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-22.768, F-B
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Divorces - Liquidations
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Une servitude de passage ne peut s’établir que par titre – Avocat AVIGNON
Une servitude de passage ne peut s’établir que par titre
Un exploitant agricole utilisait depuis 33 ans un chemin situé sur une parcelle voisine pour accéder à sa maison et à son terrain agricole. Ce passage régulier avec des engins agricoles de grande taille a été bloqué par la pose d’un bloc en pierre, rendant le chemin impraticable.
L’exploitant a alors assigné son voisin pour faire reconnaître une servitude de passage et demander la suppression de l’obstacle.
Décision des juges
La cour d’appel de Dijon a rejeté sa demande. Elle a rappelé que, selon l’article 691 du Code civil, une servitude de passage ne peut être établie que par un titre. Une possession prolongée, même pendant plusieurs décennies, ne suffit pas à créer ce droit.
Par ailleurs, l’exploitant ne pouvait invoquer un état d’enclave, car son terrain disposait déjà d’un accès direct à la voie publique via un autre chemin situé sur l’une de ses parcelles.
Les arguments rejetés
Le requérant avait avancé que le chemin voisin était plus pratique et adapté pour ses engins agricoles. Cependant, les juges ont souligné que :
L’article 682 du Code civil n’autorise pas à exiger un passage plus direct à travers une propriété voisine si un accès existant, même moins pratique, est disponible.
Le chemin déjà en sa possession permettait de passer avec ses engins, y compris une moissonneuse.
Ce qu’il faut retenir
Une servitude de passage ne peut être reconnue sans titre, même après plusieurs années d’usage continu. De plus, un propriétaire ne peut pas revendiquer un passage sur une propriété voisine si son terrain n’est pas enclavé. Cela s'applique même si l’accès existant est moins pratique ou plus long.
Référence : Cour d’appel de Dijon, 1re chambre civile, 21 juin 2022, RG n° 21/00469
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – servitude de passage
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