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Immobilier : L'information du locataire ou de l’acquéreur des risques – Avocat AVIGNON
Immobilier : L'information du locataire ou de l’acquéreur des risques
Le décret du 1er octobre 2022 impose une nouvelle obligation aux propriétaires de biens immobiliers. Ils doivent désormais informer, en amont, les locataires ou les acquéreurs des risques naturels ou technologiques liés au bien.
Cette obligation concerne les biens situés dans des zones exposées à ces risques ou inscrits dans un secteur d’information sur les sols. Elle s’applique dès le début du processus de vente ou de location, y compris dans l’annonce immobilière.
Le texte précise le contenu et la forme du document à fournir. Celui-ci doit détailler les risques identifiés ou les caractéristiques du secteur d’information sur les sols. Il est remis aux candidats locataires ou acquéreurs pour garantir leur information complète et transparente.
Ce décret, publié au Journal officiel le 5 octobre 2022, est entré en vigueur le 1er janvier 2023.
Référence : Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
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Vente aux enchères immobilière sur AVIGNON
Vente aux enchères immobilières à Avignon : comment le Cabinet peut vous assister
Le Cabinet accompagne ses clients dans les procédures de saisie immobilière et dans toutes les démarches liées à l’achat de biens vendus aux enchères.
Les ventes aux enchères judiciaires immobilières se déroulent devant le Tribunal judiciaire du lieu où se trouve le bien concerné.
Enchérir : les règles essentielles
Pour participer à une adjudication, vous devez obligatoirement être représenté par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal compétent. Un avocat ne peut représenter qu’un seul adjudicataire et ne peut pas enchérir pour le débiteur saisi. Par ailleurs, vous ne devez pas être en procédure de surendettement, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Avant l’audience : les démarches à suivre
Vous pouvez consulter le cahier des conditions de vente au Greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire. Ce document détaille les conditions de la vente.
Une visite du bien est organisée par un huissier de justice environ quinze jours avant l’audience. Nous vous recommandons vivement d’y assister, car les ventes aux enchères ne bénéficient pas de la garantie contre les vices cachés.
Si vous restez intéressé après cette visite, vous devrez fournir à votre avocat :
des justificatifs d’identité et de solvabilité,
un pouvoir,
un chèque de banque correspondant à 10 % de la mise à prix, avec un minimum de 3 000 €.
Le jour de la vente : le rôle de votre avocat
Lors de l’audience, votre avocat enchérira dans la limite du mandat que vous lui aurez confié.
Si vous n’êtes pas déclaré adjudicataire, votre avocat vous restituera votre chèque de banque. Si vous remportez l’enchère et qu’aucune surenchère n’est effectuée dans les 10 jours, votre avocat vous précisera les frais supplémentaires à prévoir.
Les frais à prévoir en cas d’adjudication
En plus du prix d’adjudication, vous devrez régler :
Les frais préalables : environ 5 000 €, annoncés lors de l’audience par l’avocat poursuivant la vente.
Les émoluments de vente : calculés sur le prix d’adjudication, ils incluent les frais de votre avocat et de l’avocat poursuivant.
Les droits d’enregistrement : droits de mutation à régler dans le mois suivant l’adjudication, sous peine de pénalités.
La taxe de publicité foncière : 0,10 % du prix d’adjudication pour la publication du titre de propriété.
Le solde du prix d’adjudication : déduction faite des 10 % déjà remis à l’avocat, ce solde doit être payé dans un délai de deux mois après la vente définitive.
Une précaution essentielle
Assurez-vous de disposer des fonds nécessaires pour régler ces frais et le prix d’adjudication. À défaut, une nouvelle mise en vente pourra être engagée, et vous serez tenu de couvrir les frais de la première adjudication.
Pourquoi faire appel à Maître HANOCQ ?
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Maître HANOCQ vous assiste dans toutes les étapes de la procédure et vous représente lors des ventes aux enchères devant le Tribunal judiciaire d’Avignon. Elle prend également en charge les formalités nécessaires après la vente.
Professionnel ou particulier, Maître HANOCQ pourra vous accompagner dans cette procédure et vous représenter lors des ventes devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON. Elle se chargera de toutes les formalités postérieures.
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La prescription de l'action en responsabilité du notaire – Avocat AVIGNON
La prescription de l'action en responsabilité du notaire
Le Cabinet de Me HANOCQ vous informe sur les règles de prescription en matière de responsabilité du notaire. Cette question est essentielle lorsqu’un préjudice survient longtemps après la prestation réalisée.
Une affaire révélatrice
Dans une affaire, un expert-comptable avait conseillé à son client un montage juridique visant à céder son fonds de commerce sans être imposé sur les plus-values. Le commerçant donne son fonds en location-gérance à une société dont il est le gérant et associé majoritaire.
Le 29 août 2007, l’administration fiscale lui notifie un redressement concernant les plus-values. Après un long contentieux, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejette sa demande d’exonération le 7 janvier 2014.
Une action jugée irrecevable
Les 14 et 23 mars 2016, le commerçant assigne le notaire et l’expert-comptable en responsabilité civile. Mais, le 30 novembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux déclare cette action prescrite. Elle estime que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir dès la réception de la lettre de redressement en 2007.
La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation a censuré cette décision le 29 juin 2022 (Cass. 1re civ., n° 21-10.270). Elle rappelle que, selon l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription court à partir du moment où le titulaire d’un droit a connaissance des faits permettant d’exercer son action.
En l’espèce, la Haute Juridiction souligne que le préjudice ne s’était réellement concrétisé que le 7 janvier 2014, date du rejet définitif par la cour administrative d’appel. Cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription quinquennal.
Ce qu’il faut retenir
Cette décision confirme que le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité notariale dépend du moment où le dommage se réalise véritablement, et non d’une étape intermédiaire comme la notification d’un redressement fiscal.
Si vous êtes confronté à une situation semblable ou si vous souhaitez engager une action contre un notaire, un avocat expérimenté pourra vous aider à déterminer le point de départ de la prescription et protéger vos droits.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des responsabilités
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Loyers commerciaux et Covid 19 – Avocat AVIGNON
Dans trois arrêts rendus le 30 juin 2022, la Cour de cassation se prononce sur la question des loyers commerciaux dus durant l’épidémie de Covid 19 pour les commerces dits « non essentiels »
Dans les trois arrêts rendus, la Cour de cassation juge que le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance.
La mesure d'interdiction de recevoir du public prise pendant la crise sanitaire n'entraîne pas la perte du local loué, ne constitue pas une inexécution de son obligation de délivrance par le bailleur et ne peut pas être invoquée au titre de la force majeure par le locataire.
Ainsi :
Selon la Cour de cassation, le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance au cours des périodes pendant lesquelles les commerces non essentiels ont été fermés par décret gouvernemental, même si le preneur n’a pas pu exercer son activité commerciale.
Pas de possibilité d’invoquer l’exception d’inexécution, car cela suppose que le bailleur ait manqué à son obligation de délivrer le local loué et d’en garantir la jouissance paisible. Ainsi, l’obligation de délivrance n’inclurait pas l’obligation d’assurer l’accessibilité au local loué en cas de fermeture administrative résultant d’une mesure générale.
L’interdiction de recevoir du public ne peut pas être assimilée à la perte du local loué.
Les locataires ne peuvent se prévaloir de la force majeure et ne sont donc pas fondés à demander la résolution du contrat ou sa suspension.
L’obligation de payer les loyers n’était pas sérieusement contestable, le juge des référés pouvait donc condamner le locataire à payer les arriérés.
Cass. com., 30 juin 2022, n° 21-19.889, F-P+B : JurisData n° 2022-010947
Cass. com., 30 juin 2022, n° 21-20.127, F-P+B : JurisData n° 2022-010745
Cass. com., 30 juin 2022, n° 21-20.190, F-P+B : JurisData n° 2022-010741
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES
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Succession et dettes en Ehpad : que doivent payer les héritiers ? – AVOCAT AVIGNON
Succession et dettes en Ehpad : que doivent payer les héritiers ?
Les dettes liées à l’hébergement en Ehpad peuvent peser sur les héritiers dans le cadre d’une succession. Cette question soulève souvent des litiges, comme le montre une affaire récente.
Dans cette affaire, Mme T. a été hébergée dans un Ehpad à partir du 3 juillet 2013 jusqu’à son décès le 15 septembre 2015. Pendant cette période, des frais d’hébergement pour un montant de 16 680,76 euros restaient impayés pour les mois de janvier à septembre 2015.
Après son décès, l’Ehpad a réclamé cette somme, majorée des intérêts, à ses trois fils, MM. Bernard T., Jean-Claude T. et Christian T., devant le tribunal de grande instance d’Albi.
La Cour d’appel de Toulouse a confirmé que la dette réclamée par l’Ehpad correspond à une créance locative due par Mme T., et non à une créance alimentaire. En tant qu’ayants droit, ses fils sont solidaires du paiement de cette somme, qui fait partie intégrante du passif successoral. Cette créance peut être directement réclamée par l’Ehpad aux héritiers sans déclaration préalable auprès du notaire chargé de la succession.
Concernant le partage de la charge entre les héritiers, celui-ci relève des opérations de liquidation et de partage de la succession. Cette étape n’était pas l’objet du litige en question.
Ce qu’il faut retenir
Lorsqu’un parent décède avec des dettes impayées envers un Ehpad, celles-ci entrent dans le passif successoral. Les héritiers, en tant qu’ayants droit, en sont responsables solidairement.
Si vous êtes confronté à une telle situation, Me HANOCQ peut vous conseiller et vous assister. Que ce soit pour contester une créance, organiser la répartition des dettes entre héritiers, ou engager les procédures nécessaires devant le juge.
Maître Elisabeth HANOCQ – avocat au barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
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Assurances : la suppression du questionnaire médical pour certains prêts immobiliers – AVOCAT AVIGNON
Assurances : la suppression du questionnaire médical pour certains prêts immobiliers
Depuis le 1er juin 2022, la suppression du questionnaire médical pour certains prêts immobiliers est effective. Cette mesure, prévue par la loi n° 2022-270 du 28 février 2022, dite « loi Lemoine », vise à rendre l’assurance emprunteur plus accessible et plus équitable.
Quels prêts sont concernés ?
Le questionnaire médical est supprimé pour certains prêts immobiliers :
Le montant total du prêt est inférieur à 200 000 € par assuré ;
L’échéance du prêt intervient avant les 60 ans de l’emprunteur.
Cette suppression s’applique à l’ensemble des contrats de crédit souscrits par un même assuré et concerne l’encours cumulé des crédits.
Les autres avancées de la loi Lemoine
Outre la suppression du questionnaire médical, la loi introduit deux changements majeurs :
La résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur. Les emprunteurs peuvent désormais changer d’assurance à tout moment, sans attendre l’anniversaire de leur contrat.
La réduction du délai du droit à l’oubli. Les personnes ayant été atteintes d’un cancer bénéficient d’un droit à l’oubli réduit à 5 ans (au lieu de 10 ans), leur permettant de ne pas déclarer cette pathologie après ce délai.
Mise en œuvre immédiate
Le ministère de l’Économie a précisé que la suppression du questionnaire médical est en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les assureurs et établissements de crédit doivent appliquer cette mesure sans attendre l’adoption de décrets d’application.
Bien que l’article 10 de la loi prévoie la possibilité d’un décret en Conseil d’État pour améliorer encore les conditions (notamment sur le plafond ou l’âge limite), ce décret n’est pas indispensable à l’application de la loi.
Une opportunité pour les emprunteurs
Grâce à la loi Lemoine, les emprunteurs, même présentant un risque aggravé de santé, voient leur accès au crédit facilité. Si des correctifs sont jugés nécessaires, un décret en Conseil d’État pourra intervenir ultérieurement pour affiner le dispositif.
Pour toute question sur l’application de cette loi ou sur vos droits en matière d’assurance emprunteur, notre cabinet d’avocats à Avignon est à votre disposition pour vous accompagner.
Maître Elisabeth HANOCQ - TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON - COUR D'APPEL DE NIMES - DROIT DES ASSURANCES
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Troubles de voisinage : L’origine inconnue d’une fuite n’exclut pas la condamnation du propriétaire du fonds - AVOCAT AVIGNON NIMES
Troubles de voisinage : L’origine inconnue d’une fuite n’exclut pas la condamnation du propriétaire du fonds
Dans une affaire récente, une société civile immobilière (SCI) a loué un local commercial incluant une cave située dans une cour commune à plusieurs immeubles. Des infiltrations d’eau persistantes ont affecté les lieux, poussant la SCI et ses locataires à assigner le syndicat des copropriétaires des immeubles voisins. Leur demande reposait sur le principe des troubles anormaux du voisinage.
La décision de la cour d’appel
La cour d’appel a rejeté leur demande. Elle a estimé que, sans identification claire de la cause des infiltrations ni détermination des travaux nécessaires, il était impossible de condamner le syndicat des copropriétaires. Elle a également relevé que les demandeurs n’avaient pas sollicité d’expertise pour établir les responsabilités précises.
La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation a cassé cette décision (Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n° 21-17.324). Elle rappelle un principe important :
La seule persistance du trouble suffit pour engager la responsabilité du voisinage.
Les juges n’ont pas à rechercher la cause exacte du trouble pour prononcer une condamnation.
Ce rappel marque une application stricte du régime des troubles anormaux de voisinage, qui vise à protéger les victimes sans leur imposer la charge de prouver l’origine précise des nuisances.
Les infiltrations d’eau, dès lors qu’elles créent un trouble durable, peuvent entraîner la condamnation du voisin responsable, même si leur origine exacte reste inconnue. Il appartient aux victimes de démontrer la réalité et la persistance du trouble, mais pas nécessairement d’en établir la cause.
Pour engager une action efficace dans ce type de litige, il est essentiel de se faire accompagner par un avocat expérimenté. Celui-ci pourra évaluer vos chances de succès et préparer un dossier solide, y compris en sollicitant une expertise si nécessaire.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Troubles anormaux de voisinage
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Demande d’indemnité d’occupation par la concubine - Avocat AVIGNON NIMES
Demande d’indemnité d’occupation par la concubine
Dans une affaire récente, une concubine a demandé une indemnité d’occupation à son ancien concubin, qui occupait seul un bien immobilier indivis après leur séparation. Elle estimait que cette occupation exclusive devait être compensée financièrement.
La concubine souhaitait que son ancien concubin soit tenu de verser une indemnité pour la période postérieure à la date de jouissance divise fixée par le premier juge. Toutefois, cette décision étant devenue définitive, sa demande a été rejetée.
La date de jouissance divise marque la fin de l’indivision et, en principe, se situe proche du partage ou correspond à un intérêt particulier pour les indivisaires. Après cette date, une indemnité d’occupation ne peut plus être réclamée.
Conditions pour mettre une indemnité à la charge d’un indivisaire
Pour qu’une indemnité d’occupation soit accordée, il est nécessaire de prouver que l’un des indivisaires a empêché les autres d’exercer leur droit de jouissance sur le bien indivis.
Dans cette affaire, la cour a constaté que cette condition n’était pas remplie. En effet :
La concubine possédait toujours les clés du bien.
Elle avait pu accéder à la maison en l’absence de son concubin pour récupérer des effets personnels.
Elle avait revendiqué son droit sur le bien par message, suggérant une jouissance alternée une semaine sur deux.
Ces éléments ont conduit les juges à conclure que l’ancien concubin n’avait pas bénéficié d’une jouissance exclusive du bien.
La décision de la cour
La Cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 23 juin 2022 (RG n° 21/01928), a confirmé la décision du premier juge. Elle a estimé que la concubine n’avait pas apporté la preuve nécessaire pour justifier sa demande d’indemnité d’occupation.
Ce qu’il faut retenir
Pour obtenir une indemnité d’occupation dans le cadre d’une indivision, il est essentiel de démontrer :
Que l’un des indivisaires a exclu les autres de la jouissance du bien ;
Que cette situation a duré pendant une période clairement définie avant la fin de l’indivision.
Si vous êtes confronté à un litige lié à une indivision, un avocat peut vous conseiller et vous aider à défendre vos droits dans les meilleures conditions.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Liquidations et partages
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Pas de servitude de passage par prescription, même avec une possession immémoriale – Avocat AVIGNON NIMES
Pas de servitude de passage par prescription, même avec une possession immémoriale
Dans cette affaire, la Cour a rejeté une demande de reconnaissance d’une servitude de passage par prescription. La décision s’appuie sur les dispositions de l’article 691 du Code civil. Les servitudes de passage, en raison de leur caractère discontinu, ne peuvent être établies que par titre. Même une possession prolongée, voire immémoriale, ne permet pas de créer une telle servitude.
L’état d’enclave non retenu
Le requérant ne pouvait invoquer l’état d’enclave de son fonds, car celui-ci bénéficiait déjà d’un accès direct à la voie publique par un chemin situé sur l’une de ses parcelles. La longueur de ce chemin, même supérieure à celle du passage souhaité par la parcelle voisine, n’a aucune incidence juridique.
L’article 682 du Code civil précise en effet qu’un propriétaire ne peut exiger un passage plus direct à travers les propriétés voisines lorsqu’un accès existe déjà, même s’il est moins pratique ou plus long.
Un chemin adapté à l’exploitation du fonds
Les juges ont également estimé que le chemin existant permettait une exploitation suffisante du fonds. Ce chemin autorisait le passage d’engins agricoles, et le passage par la parcelle voisine n’était pas mieux adapté, notamment pour le passage d’une moissonneuse.
La décision de la cour
La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 21 juin 2022 (RG n° 21/00469), a confirmé que la servitude de passage demandée ne pouvait être reconnue en l’absence de titre. Le requérant n’ayant pas démontré de nécessité légale ou d’inadaptation de son accès existant, sa demande a été rejetée.
La reconnaissance d’une servitude de passage est strictement encadrée par le Code civil. Elle ne peut être obtenue par prescription en raison du caractère discontinu de ce droit. De plus, l’état d’enclave ne peut être invoqué si le fonds dispose déjà d’un accès, même indirect ou moins pratique.
Pour toute question en droit immobilier, Me HANOCQ peut vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier - Servitudes de passage
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