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La Donation d’usufruit – Avocat Avignon
La Donation d’usufruit
L'article 617 du Code civil énonce les situations dans lesquelles l'usufruit s'éteint :
Par la mort naturelle ou civile de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation lorsque l'usufruitier devient également propriétaire du bien ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
Ces cas sont précis et limités par la loi.
La cession de l'usufruit et ses limites
L'article 595 du Code civil précise que l'usufruitier peut jouir du bien lui-même, le donner à bail, le vendre ou le céder à titre gratuit. Toutefois, ces transmissions obéissent à une règle essentielle : un usufruit ne peut pas durer au-delà de la vie de celui qui en a été l'instaurateur.
Précision de la Cour de cassation
Dans une décision du 5 janvier 2023 (Cass. 1re civ., n° 21-13.966), la Cour de cassation a rappelé ce principe : en cas de donation d'un usufruit constitué à titre viager, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur, et non à celle du donataire.
Le cas concret
Une mère avait conservé l'usufruit d'un bien immobilier. Vingt ans plus tard, elle en avait fait donation à son fils. À son décès, l'usufruit s'est éteint immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'un donateur ne peut pas transmettre plus de droits qu'il n'en détient lui-même. Ainsi, un usufruit ne peut pas survivre à la personne sur la tête de laquelle il a été constitué.
La donation d'un usufruit présente des limites strictes. Le cabinet de Me HANOCQ peuyt analyser votre situation et encadrer juridiquement la cession ou la donation de vos droits d'usufruit.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions.
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Successions : La Révocation de donation – Avocat Avignon
Successions : La Révocation de donation
La révocation d’une donation peut être annulée si elle vise à contourner l’article 922. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2022.
Le contexte juridique : l’article 922 du Code civil
L’article 922 du Code civil garantit la protection de la réserve héréditaire. Il impose de calculer la quotité disponible en reconstituant fictivement le patrimoine du défunt :
Les biens donnés sont réintégrés dans la masse successorale
Leur valeur est appréciée au jour de l’ouverture de la succession
En cas d’aliénation ou de subrogation, la valeur des nouveaux biens est prise en compte
Ainsi, le législateur évite que certaines donations portent atteinte aux droits des héritiers réservataires.
Les faits : une révocation de donation contestée
Dans cette affaire, une défunte avait trois enfants. Le 9 juin 1994, elle avait fait une donation à son fils "par préciput et hors part". Le bénéficiaire avait immédiatement investi ces fonds dans des sociétés civiles immobilières (SCI). Les titres ainsi acquis avaient pris une grande valeur au fil des ans.
Le 11 juillet 2005, par acte notarié, la donatrice et son fils avaient convenu de révoquer la donation. Le fils avait alors remboursé la somme initialement donnée. La sœur du donataire contesta cette révocation. Elle invoqua une fraude visant à éluder les règles successorales.
L’objectif de la contestation
Deux points étaient en jeu dans cette procédure :
Réintégrer la donation dans la masse successorale pour la calculer à sa valeur au moment du décès (nettement supérieure à celle initialement donnée).
Obtenir une sanction pour recel successoral si une fraude était avérée.
La décision des juges
La Cour d’appel avait rejeté la demande. Elle estima que :
Les motifs de la révocation étaient indifférents.
Une révocation amiable d’une donation était librement possible, sans avoir à justifier des raisons.
La Cour de cassation a annulé cette décision. Elle a rappelé un principe essentiel : un contrat n’est valable que si la cause qui a déterminé les parties à agir est licite. En l’espèce, les juges d’appel n’avaient pas recherché si la révocation visait à contourner les dispositions impératives de l’article 922 du Code civil.
Les juges doivent examiner les motifs réels des parties lorsqu’un acte de révocation est conclu. Si la révocation a pour but de détourner les règles successorales, elle peut être annulée pour cause d’illicéité.
Référence : Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, n° 21-11.507, FS-B.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions.
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Nullité du contrat de bail signé par une société en formation - Avocat Avignon
Nullité du contrat de bail signé par une société en formation
n contrat de bail commercial conclu entre les propriétaires de locaux et une société en formation est nul. C'est le cas lorsque la société, encore non immatriculée au SIREN, est représentée par ses futurs associés.
En effet, une société en formation n'a pas d'existence juridique. Elle ne dispose d'aucune capacité à contracter. Ses futurs associés ne peuvent donc pas agir pour son compte si le contrat ne mentionne pas clairement cette représentation.
L'absence de cette précision entraine la nullité des engagements pris. Une société sans personnalité juridique ne peut pas être considérée comme une partie contractante valable. Cette nullité est absolue.
Par conséquent, l'engagement pris par une société en formation ne peut ni être confirmé ni être ratifié après son immatriculation. Les actes d'exécution postérieurs, tels que le paiement de loyers, ne régularisent pas l'irrégularité du contrat.
Dans ce contexte, le juge ordonne :
l'expulsion de la société des locaux occupés ;
le versement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération complète des lieux.
Référence juridique : CA Dijon, 2e civ., 6 janv. 2022, n° 20/01499 : JurisData n° 2022-023205.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats
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Précisions sur les servitudes de vue – Avocat AVIGNON
Précisions sur les servitudes de vue
Servitude de vue : rappel des règles légales et application par la Cour d’appel de Paris
L’article 678 du Code civil interdit d’avoir des vues droites, fenêtres ou saillies (comme des balcons) donnant sur la propriété voisine, qu’elle soit close ou non. Cette interdiction s’applique si la distance entre le mur où se trouve l’ouverture et la limite du fonds voisin est inférieure à 1,90 mètre. Une exception existe : si une servitude est déjà constituée au profit du fonds bénéficiaire, empêchant ainsi l’édification de nouvelles constructions.
De même, selon l’article 679 du Code civil, les vues obliques ou latérales ne peuvent exister si la distance entre l’ouverture et la propriété voisine est inférieure à 60 centimètres.
Une condition essentielle : la possibilité de voir sans effort
Dans un arrêt récent, la Cour d’appel de Paris a précisé une condition indispensable pour caractériser une servitude de vue : il doit être possible de regarder le fonds voisin de manière constante, normale et sans effort particulier.
Dans cette affaire, les deux ouvertures contestées présentaient des caractéristiques très précises. Chaque ouverture disposait de deux ouvrants oscillo-battants, séparés par une barre métallique verticale. Elles étaient situées dans une embrasure de 29 centimètres et mesuraient 91 centimètres de hauteur à l’intérieur du dormant. Leur partie inférieure était positionnée à une hauteur comprise entre 1,90 mètre et 1,99 mètre du sol.
Absence de servitude de vue
La Cour a conclu que ces ouvertures ne pouvaient pas être qualifiées de servitudes de vue. En effet, regarder le fonds voisin exigeait un effort particulier, comme se hisser sur un marchepied ou une estrade. Cette configuration écarte l’idée d’une vue directe et constante pour des personnes de taille habituelle.
La Cour a donc requalifié ces ouvertures en « jours de souffrance ». Cette décision reste valable, même si les conditions des articles 676 et 677 du Code civil, relatifs aux jours de souffrance, n’étaient pas strictement remplies.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 12 octobre 2022, RG n° 15/09966.
Me ELISABETH HANOCQ – AVOCAT AU BARREAU D’AVIGNON – COUR D’APPEL DE NIMES – DROIT IMMOBILIER
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Accident de moto : Responsabilité de plein droit de l'agence de voyages – Avocat AVIGNON
Accident de moto : Responsabilité de plein droit de l'agence de voyages
Lors d'un circuit à moto organisé aux États-Unis par une agence de voyage, un motard a percuté un autre participant, causant des blessures. Le motard blessé a alors réclamé des indemnités à l'agence organisatrice, qui a refusé de payer. Selon elle, l'accident était imprévisible. Elle a ajouté que tous les participants étaient des motards confirmés et que le responsable de la collision n'avait jamais eu d'accident auparavant.
Malgré ces arguments, le motard blessé a maintenu sa demande d'indemnisation contre l'agence. La Cour de cassation a finalement confirmé son droit à réparation. Elle a considéré que l'accident était prévisible, ce qui explique pourquoi l'agence avait imposé aux participants d'avoir de l'expérience et des compétences en conduite moto.
La décision s'appuie sur l'article L211-16 du Code du tourisme (dans sa version antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017). Ce texte prévoit que le voyagiste est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations du contrat. Il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que l'inexécution ou la mauvaise exécution est due à :
une faute de l'acheteur,
un tiers étranger au contrat, dont le fait est imprévisible et insurmontable,
un cas de force majeure.
Dans cette affaire, la Cour a rappelé qu'une cour d'appel ne peut pas exonérer un voyagiste en se basant sur le caractère imprévisible d'une inattention du client. En effet, l'agence avait elle-même imposé que les participants soient des motards expérimentés. Le client blessé remplissait ces critères puisqu'il pratiquait la moto depuis 2005 sans aucun accident.
Ainsi, la Cour de cassation a conclu que la responsabilité du voyagiste était engagée.
Référence juridique : Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 19-10.798, F-D ; JurisData n° 2022-009793.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des responsabilités
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Pertes d’exploitation liées au Covid-19 : la Cour de cassation tranche en faveur d’AXA – Avocat AVIGNON
Pertes d’exploitation liées au Covid-19 : la Cour de cassation tranche en faveur d’AXA
Le 1er décembre 2022, la Cour de cassation a rendu quatre arrêts majeurs, confirmant que la société AXA n’est pas tenue d’indemniser les pertes d’exploitation subies par ses assurés en raison des fermetures administratives liées à la pandémie de Covid-19.
Cette décision repose sur la validité de la clause d’exclusion figurant dans les contrats d’assurance « multirisque professionnelle ». Selon cette clause, les pertes ne sont pas couvertes lorsque, au moment de la fermeture, un autre établissement situé dans le même département fait également l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique.
Un contentieux majeur entre AXA et les restaurateurs
Depuis plusieurs mois, des restaurateurs contestaient le refus d’indemnisation d’AXA. L’assureur avait proposé une solution amiable à 15 000 assurés, pour un coût total de 300 millions d’euros. Cependant, certains contrats contenaient une clause d’exclusion stricte :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire de l’établissement assuré pour cause d’épidémie, de maladie contagieuse, de meurtre, de suicide ou d’intoxication. Toutefois, sont exclues les pertes lorsque, à la date de la fermeture, un autre établissement du même département est fermé pour une cause identique. »
AXA s’appuyait sur cette clause pour refuser d’indemniser les pertes, estimant que la condition d’exclusion était remplie.
Une clause d’exclusion jugée claire et précise
Les juridictions inférieures avaient interprété différemment les termes « épidémie » et « cause identique ». La Cour de cassation a annulé leurs décisions en rappelant que la clause d’exclusion est formelle et limitée, conformément à l’article L113-1 du Code des assurances.
Elle précise que :
La clause ne nécessite aucune interprétation. L’exclusion s’applique lorsque, au moment de la fermeture, un autre établissement est également concerné par une mesure similaire pour une cause identique.
La situation de l’épidémie n’est pas la cause d’exclusion, mais le contexte particulier dans lequel un autre établissement subit une fermeture administrative.
La Cour conclut que cette clause ne prive pas la garantie de sa substance et demeure donc valable.
Conséquences pour les assurés
Ces arrêts viennent apporter une clarification essentielle dans le litige opposant les assureurs et les professionnels touchés par les fermetures liées à la pandémie. Ils établissent que les clauses d’exclusion peuvent être opposées aux assurés dès lors qu’elles sont suffisamment précises et ne prêtent pas à interprétation.
Références des arrêts :
Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392, FS-B + R
Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-19.341, FS-B + R
Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-19.342, FS-B + R
Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-19.343, FS-B + R
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats
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Les sommes due au titre d'un recel successoral peuvent être recouvrées sur les biens communs - Avocat AVIGNON
Les sommes due au titre d'un recel successoral peuvent être recouvrées sur les biens communs
La Cour de cassation a confirmé que les sommes dues au titre d’un recel successoral peuvent être recouvrées sur les biens communs.
Un époux était redevable d’une somme consécutive à un recel successoral. Suite à cette dette, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à son encontre.
La Cour de cassation a validé la position de la cour d'appel en rappelant les points suivants :
L’article 1413 du Code civil dispose que les dettes contractées par un époux pendant la communauté peuvent être poursuivies sur les biens communs, sauf en cas de fraude de l’époux débiteur ou de mauvaise foi du créancier.
Les articles 1410 et 1411 du Code civil précisent que les dettes personnelles liées à une succession ne peuvent être recouvrées que sur les biens propres et les revenus de l’époux débiteur. Cependant, la Cour a estimé qu'une condamnation pour recel successoral, de nature délictuelle, ne constitue pas une dette successorale au sens de ces articles.
Ainsi, les biens communs peuvent être saisis pour régler une dette liée à un recel successoral.
Rejet des arguments de l’époux et de sa fille
L’époux et sa fille contestaient la saisie, en soutenant que celui-ci ne pouvait être appréhendé pour une dette personnelle de l’époux. Toutefois, la Cour de cassation a rejeté leur demande et confirmé la validité de la procédure de saisie immobilière.
Référence de la décision
Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 20-14.302, F-B
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
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SUCCESSION : Nullité du testament mystique – Avocat AVIGNON
SUCCESSION : Nullité du testament mystique
Le testament mystique est un testament rédigé dans le plus grand secret, d'où son nom. Le testateur remet ce testament au notaire, clos, cacheté et scellé, étant théoriquement le seul à en connaître le contenu.
Selon l'article 978 du Code civil, ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne peuvent pas faire de dispositions sous la forme du testament mystique.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 octobre 2022, a confirmé la décision d'une cour d'appel qui avait annulé un testament mystique en raison de l'incapacité du testateur à le lire, et non d'une impossibilité absolue Cour de cassation, 1re chambre civile, 12/10/2022, n°21-11.408, En l'espèce, la cour d'appel avait constaté, sur la base du dossier de tutelle et des pièces médicales, que la testatrice, souffrant de la maladie neurodégénérative de Steel Richardson, était incapable de lire le texte dactylographié de son testament. Aucun élément, intrinsèque ou extrinsèque, ne permettait de prouver qu'elle avait pu lire le document qu'elle présentait comme son testament Cour de cassation, 1re chambre civile, 12/10/2022, n°21-11.408.
La Cour de cassation a approuvé cette décision. Elle souligne que la cour d'appel n'avait pas inversé la charge de la preuve et n'était pas tenue de caractériser une impossibilité absolue de lecture. En l'absence de certitude sur l'expression des dernières volontés de la testatrice, l'acte devait être annulé Cour de cassation, 1re chambre civile, 12/10/2022, n°21-11.408. De plus, la Cour de cassation a confirmé que, la testatrice étant incapable de lire le document remis au notaire, elle ne pouvait pas déclarer que ce document était son testament et qu'elle en connaissait le contenu. Par conséquent, le document ne pouvait pas être considéré comme un testament international Cour de cassation, 1re chambre civile, 12/10/2022, n°21-11.408.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
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Responsabilité du salon de coiffure : condamnation pour des brûlures du cuir chevelu – Avocat AVIGNON
Une jeune femme a subi d’importantes brûlures au cuir chevelu après une séance de coloration dans un salon de coiffure. De retour chez elle, elle a ressenti de fortes démangeaisons suivies de douleurs intenses, accompagnées de plaques rouges et de cloques sur son cuir chevelu. Elle a alors décidé de poursuivre le salon en justice pour obtenir réparation.
La Cour d’appel de Nîmes, dans une décision du 29 septembre 2022, a établi la responsabilité du professionnel. Les constats médicaux réalisés ont révélé un prurit au niveau du cuir chevelu. Ces éléments ont permis de démontrer un lien de causalité direct entre les blessures et le traitement capillaire réalisé par le salon.
La juridiction a rappelé que le coiffeur est tenu d’une obligation de sécurité envers sa clientèle. En l’espèce, il n’a pas été en mesure de prouver qu’il avait respecté les consignes d’utilisation des produits chimiques employés lors de la prestation.
Le salon a donc été condamné à verser des dommages et intérêts pour les blessures et séquelles de cet incident.
CA Nîmes, 1re ch., 29 sept. 2022, n° 21/00320 : JurisData n° 2022-016960
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des responsabilités
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