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Successions : Droit d’habitation pour le conjoint survivant – Avocat Avignon Nîmes
Successions : Droit d’habitation pour le conjoint survivant
Le Code civil accorde deux droits distincts au conjoint survivant en matière de logement. Le droit temporaire au logement est automatique (article 763). En revanche, le droit viager au logement (article 764) doit être demandé. Le conjoint dispose d’un délai d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté d’en bénéficier (article 765-1).
Une option expresse ou tacite
Cette demande n’est soumise à aucune forme obligatoire. Elle se fait souvent par acte notarié, comme dans l’acte de notoriété. Cependant, la Cour de cassation reconnaît que l’option peut être tacite.
Dans une affaire de 2016, le conjoint survivant avait continué à occuper le logement et demandé le droit viager dans la déclaration de succession (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-16.116). En 2019, un conjoint avait manifesté son souhait dans un acte d’assignation et un projet d’acte de notoriété, en plus de rester dans les lieux (Cass. 1re civ., 13 fév. 2019, n° 18-10.171).
La limite du maintien dans les lieux
La Cour de cassation a toutefois précisé que le maintien dans les lieux, à lui seul, ne suffit pas à caractériser une volonté tacite. Dans une décision récente, elle a rappelé que cette volonté doit être non équivoque.
Dans cette affaire, une veuve continuait à occuper un logement acquis avec son mari. Cependant, le fils unique issu d’une précédente union contestait ce droit. La Cour de cassation lui a donné raison, estimant que le maintien seul ne suffisait pas (Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-16.674).
Un choix à faire dans un délai précis
Le conjoint survivant doit être informé de l’importance de déclarer son choix dans l’année suivant le décès. Ce choix a des conséquences, notamment sur les règles d’imputation prévues par l’article 765 du Code civil. L’accompagnement par un avocat spécialisé peut être déterminant pour sécuriser ce droit.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
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Copropriété : la contestation d’une résolution de principe - Avocat Avignon Nîmes
Copropriété : la contestation d’une résolution de principe
Une décision de principe ne constitue pas une résolution pouvant être contestée au sens de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cette décision ne porte ni sur le vote de la réalisation et du coût des travaux relatifs à la motorisation d'une porte cochère, ni sur la délégation au syndic pour leur exécution, ni même sur le principe de ces travaux. Elle se limite à un accord de principe visant à confier au conseil syndical et au syndic l’étude d’un projet de motorisation de la porte cochère.
La résolution précise que cette étude aboutira à une proposition émanant du conseil syndical et du syndic. Les décisions susceptibles de contestation seront, le cas échéant, votées lors d'une future assemblée générale. Ainsi, cette décision de principe n'engage pas l'assemblée générale à ce stade.
De ce fait, il n'est pas possible de demander l'annulation de cette décision de principe. Cela s'applique notamment en invoquant une violation du principe de spécialité des votes, une non-conformité aux règles de majorité, ou encore une atteinte à une servitude de passage ou à l’état descriptif de division de l'immeuble.
Cette position a été confirmée par la Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, dans un arrêt rendu le 23 février 2022 (RG n° 18/09341).
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier
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Le Notaire et le secret professionnel – Avocat AVIGNON
Le secret professionnel des notaires reste une garantie essentielle. Un juge ne peut autoriser un notaire à révéler des informations que si elles figurent dans un acte qu'il a rédigé.
Ainsi, si le notaire n'a pas établi d'acte de notoriété, il ne peut être contraint de fournir au syndicat des copropriétaires des informations sur les héritiers d'un copropriétaire décédé pour récupérer des charges impayées.
Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-23.160 : JurisData n° 2022-006104
Dans cette affaire, le décès d’un copropriétaire avait laissé des charges de copropriété impayées depuis plus de sept ans. Le syndicat des copropriétaires avait sollicité le notaire chargé de la succession pour obtenir l’identité des héritiers ainsi qu’un acte de notoriété.
Face à cette demande, le notaire avait invoqué le secret professionnel. En réponse, le syndicat avait engagé une procédure en référé pour lever ce secret.
La cour d’appel de Montpellier avait donné raison au syndicat et ordonné au notaire de communiquer les informations demandées, notamment les noms et adresses des héritiers. Le notaire avait contesté cette décision devant la Cour de cassation, arguant que son secret professionnel était inviolable.
Selon l’ordonnance du 19 septembre 2000, un notaire ne peut communiquer un acte ou son contenu qu’aux personnes directement concernées. Toute dérogation n’est possible que sur ordre du président du tribunal judiciaire, sous peine de sanctions civiles et pénales.
La Cour de cassation a confirmé cette règle. Elle a estimé qu’à défaut d’avoir rédigé un acte de notoriété contenant les informations demandées, le notaire ne pouvait être contraint de révéler des données couvertes par le secret professionnel.
Cette décision rappelle l’importance de la confidentialité dans la profession notariale et le cadre strict qui entoure son secret professionnel.
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
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Bail d’habitation et congé pour reprise – Avocat AVIGNON
Un propriétaire peut donner congé à son locataire pour trois raisons principales : vendre le logement, le récupérer pour y vivre (ou y loger un proche), ou en cas de motif légitime et sérieux (comme une faute du locataire). Ce congé doit respecter des conditions strictes de forme et de délais. En général, il prend effet à la date d’échéance du bail.
Congé pour reprise : les conditions
Pour reprendre un logement, le propriétaire doit démontrer qu’il souhaite en faire sa résidence principale ou celle d’un parent proche. Cette reprise doit être réelle et justifiée. La Loi ALUR du 24 mars 2014 a renforcé le contrôle des juges sur ces motifs pour prévenir les fraudes.
Ainsi, un congé pour habiter ou vendre ne suffit pas en soi. Le propriétaire doit prouver le sérieux de sa démarche. Une simple déclaration d’intention n’est pas suffisante.
Exemple concret : une reprise validée
Dans une affaire récente, un propriétaire a donné congé à ses locataires pour reprendre le logement et en faire sa résidence principale. Les locataires ont contesté, affirmant que les bailleurs possédaient déjà une résidence principale où ils continuaient de vivre. Ils reprochaient également l’absence de preuve de mise en vente de cette résidence.
Cependant, les bailleurs ont démontré leur sérieux. Ils avaient signé un mandat de vente quatre mois après la notification du congé et fait réaliser des diagnostics immobiliers. Le logement objet de la reprise restait inoccupé uniquement parce que les locataires refusaient de partir après l’expiration du bail.
Décision de justice
La Cour d’appel de Nîmes (19 mai 2022, n° 20/00507) a tranché en faveur des propriétaires. Elle a rappelé que les juges ne peuvent pas contrôler les motifs personnels ou l’opportunité de la reprise. Le fait qu’un propriétaire dispose d’un autre logement à proximité ne suffit pas à établir une fraude.
En clair, un bailleur a le droit de reprendre un logement, même s’il est logé ailleurs. Les juges veillent seulement à ce que la démarche soit sincère et non frauduleuse.
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats
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Cautionnement : Recours contre le débiteur principal - Avocat AVIGNON
La Cour de cassation précise le droit de recours de la caution contre un débiteur solidaire
Dans un arrêt du 25 mai 2022, la Cour de cassation a confirmé un principe important en matière de cautionnement. Elle a jugé que l'absence de déchéance du terme pour l'un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit de recours personnel contre celui-ci.
Les faits de l'affaire
Deux emprunteurs avaient souscrit deux prêts immobiliers, garantis par un cautionnement solidaire. L’un des emprunteurs a obtenu la suspension de l’exécution de ses obligations. À la suite d’échéances impayées, la banque a adressé une mise en demeure au second débiteur, puis a prononcé la déchéance du terme à son encontre. Après avoir payé les sommes dues à la banque, la caution a assigné les emprunteurs pour obtenir leur remboursement.
Cependant, la cour d’appel a rejeté la demande de la caution. Elle a estimé qu'au moment des mises en demeure, l'un des débiteurs bénéficiait d'une suspension de ses obligations. Cette mesure, valable jusqu’au 4 octobre 2017, interdisait la déchéance du terme à son encontre. La cour en a conclu que la caution, subrogée dans les droits de la banque, ne pouvait exercer un droit supérieur à celui de cette dernière.
Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour de cassation a annulé cette décision. Elle rappelle plusieurs principes fondamentaux du droit des cautions :
Droit de recours de la caution : Une caution qui a payé la dette dispose d’un recours contre le débiteur principal (article 2305 du Code civil).
Solidarité des débiteurs : Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires, la caution a un recours pour le total des sommes payées contre chacun d’eux (article 2307 du Code civil).
La Cour précise également que si un débiteur peut opposer à la caution certains moyens pour contester la dette avant le paiement, il ne peut se prévaloir de l'absence de déchéance du terme. Cette absence ne constitue pas une cause d’extinction de l’obligation (article 2308, alinéa 2 du Code civil).
Ainsi, l'absence de déchéance du terme pour l’un des débiteurs solidaires n'affecte pas le droit de la caution de se retourner contre lui.
Conclusion
En cassant l'arrêt d'appel, la Cour de cassation a réaffirmé les droits de la caution dans ce type de situation. Elle a aussi précisé les limites des moyens de défense ouverts aux débiteurs solidaires face à une action en remboursement.
Référence : Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 20-21.488 et 20-22.355, F-B.
Maître Elisabeth HANOCQ - Avocat au Barreau d'AVIGNON - Cour d'appel de NIMES - Droit des contrats
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Vente de véhicule : Compteur kilométrique trafiqué et annulation de vente - Avocat AVIGNON
Litige sur le kilométrage d'un véhicule d'occasion : annulation pour erreur sur une qualité essentielle
Le 14 février 2019, M. M., propriétaire d’une BMW X6 achetée auprès de M. T. le 16 mars 2017, a saisi la justice. Par acte d’huissier, il a assigné M. T. devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Il reprochait au vendeur une fausse indication du kilométrage affiché sur le véhicule lors de la vente. Le compteur indiquait 132.174 kilomètres, mais ce kilométrage s’est avéré inexact.
M. M. demandait :
l’annulation de la vente pour vice du consentement ;
le remboursement de 27.700 euros, correspondant au prix d’achat du véhicule.
L’affaire a été examinée. La justice a établi que M. T. ignorait la manipulation du compteur. Cette fraude était antérieure à son acquisition du véhicule. Il n’a donc pas commis de dol, c'est-à-dire qu’il n’a ni manipulé le compteur ni dissimulé une information cruciale.
Cependant, la vente a été annulée pour erreur sur une qualité substantielle du véhicule. La différence de kilométrage (environ 30.000 kilomètres) constitue une erreur déterminante pour l’acheteur. Cette caractéristique influence de manière significative la valeur et l’état d’un véhicule d’occasion.
Cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile B, 17 mai 2022, RG n° 19/04956
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats
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Procédure devant la cour d’appel : Respect des délais - Avocat Avignon
Appel incident : limite des conclusions hors délai selon la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle une règle stricte issue de l’article 905-2 du Code de procédure civile. L’intimé qui ne respecte pas le délai pour conclure après la notification des conclusions de l’appel principal se voit limiter ses droits dans la suite de la procédure.
Dans ce cas, il ne peut pas, en réponse à un appel incident formé ultérieurement par une autre partie, conclure contre l’auteur de l’appel principal. Ses conclusions ne sont recevables qu’à l’encontre de l’autre partie ayant formé l’appel incident.
Cette décision illustre l’importance de respecter les délais procéduraux. Elle renforce aussi la distinction entre les parties à l’appel principal et celles à un appel incident.
Référence : Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-15.827, FS-B
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Procédure civile - Procédure devant la cour d’appel
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Experts judiciaires : Limite d’âge à 70 ans - Avocat Avignon
Dans un arrêt du 16 juin 2022, la Cour de cassation a jugé que c’est par une exacte interprétation des articles 2, 7° et 18 al 4 que l’assemblée générale des magistrats du siège constatant que le candidat avait atteint la limite d’âge de 70 ans au 1er janvier de l’année suivant celle de la présentation de sa demande, a retenu qu’il ne remplissait pas la condition d’âge pour être réinscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel, y compris pour un expert inscrit sur la liste nationale.
Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 21-60.198, F-B
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Procédure civile - Procédure devant la cour d’appel
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Successions internationales : la CJUE précise les conditions de validité des déclarations de renonciation à la succession - Avocat Avignon Nîmes
Renonciation d'une succession internationale : les précisions de la CJUE
La CJUE a précisé les règles formelles applicables aux déclarations d’acceptation ou de renonciation à une succession internationales. La Cour a établi que ces déclarations sont valides si elles respectent les exigences légales de cet État membre.
Le règlement européen permet aux héritiers et légataires d'accepter ou renoncer à une succession selon les règles de l’État de leur résidence habituelle. Cependant, le texte ne prévoit pas de mécanisme pour transmettre ces déclarations entre la juridiction de l’État de résidence habituelle et celle compétente pour statuer sur la succession dans un autre État membre.
Dans une affaire récente, la CJUE a été interrogée sur la validité d’une renonciation à une succession. Cette déclaration avait été faite devant une juridiction néerlandaise, lieu de résidence habituelle de l’héritier, mais n’avait pas été communiquée à la juridiction allemande compétente pour traiter la succession. De plus, cette transmission n’avait pas respecté les formes et délais imposés par la loi applicable à la succession.
La Cour a jugé qu’une déclaration effectuée dans l’État de résidence habituelle est valide formellement si elle respecte les exigences légales de cet État. Il n’est pas nécessaire qu’elle se conforme également aux règles de forme de la loi applicable à la succession.
Ainsi, les héritiers n’ont pas à remplir des formalités supplémentaires devant les juridictions d’un autre État membre. Une conformité aux règles locales de l’État membre où la déclaration a été réalisée suffit.
Référence : CJUE, 2 juin 2022, aff. C-617/20, T.N. et N.N.
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des successions
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